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...ssible, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé. Or vous n'êtes pas sans savoir que la procédure de référé permet un examen rapide, voire immédiat, de l'affaire. Elle permet au justiciable de demander au juge d'adopter rapidement des mesures provisoires dans l'attente du procès au fond qui réglera le litige. Je crains qu'en l'état, une médiation n'arrive à remettre en question l'intérêt même d'une procédure de référé. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé qu'en cas d'urgence, cette possibilité de médiation ne soit pas ouverte.
Vous n'avez de cesse de nous dire que cette réforme de la justice traduit une volonté de simplification et d'accélération pour permettre aux justiciables d'obtenir au plus vite la décision tant attendue. Si nous n'excluons pas la procédure de référé de la possibilité offerte aux magistrats, à tout moment, d'ordonner une médiation, nous irons à l'encontre de cette volonté. Je rappelle que le juge des référés est à la fois juge de l'urgence et de l'évidence. Il suffit de prendre date devant lui pour obtenir une audience et, à l'issue de cette audience, une ordonnance tranchant le problème ou ordonnant les mesures provisoires nécessaires. Si médiation il y a, le juge des référés fixera lors de cette audience le délai pour c...
...lité dans le cadre de sa liberté d'appréciation. C'est à lui qu'il reviendra d'estimer les situations dans lesquelles il peut être judicieux de proposer aux parties de rencontrer un médiateur pour leur permettre de se rapprocher et d'aboutir à un règlement amiable du litige. Je le répète, il ne s'agit que de permettre au juge de proposer, et non pas d'obliger les parties à engager un processus de médiation. Je saisis cette occasion pour revenir au débat qui nous a opposés hier soir dans une ambiance quelque peu tendue. Il s'agissait de déterminer ce qu'il en était de cette rencontre avec le médiateur, et j'avais évoqué le fait que dans certaines matières, notamment dans le cadre de procédures en appel en matière sociale, le juge peut d'ores et déjà inviter les parties à s'engager dans un processus...
Parce que je pense qu'il est important de préciser les choses. Il s'agit d'un dossier de mise en état devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles. Il y est indiqué que le magistrat chargé de l'affaire invite les parties à se rendre à un rendez-vous d'information au centre de médiation. Ce rendez-vous est obligatoire. Il s'agit bien d'une médiation judiciaire et non pas d'une conciliation, comme il appert du paragraphe suivant où la procédure est précisément décrite. Si je reviens sur ce point, c'est pour que tout le monde soit bien conscient de ce dont nous parlons dans le cadre de l'examen de ces dispositions. Nous parlons de réunions d'information qui doivent permettre aux ...
Vous restez dans la même confusion, madame la rapporteure. Hier soir, je ne vous disais pas que la médiation n'était pas possible devant la chambre sociale. Vous m'exposiez que devant les chambres sociales de cour d'appel, il y avait un médiateur à disposition qui attendait, prêt à recevoir les parties.
...ion faite entre le conciliateur et le médiateur. Réécoutez notre débat, comme j'ai pris soin de le faire par acquit de conscience : vous verrez que vous avez bien fait cette confusion – volontaire ou involontaire – entre deux processus différents. La conciliation est un processus qui n'est pas à la charge du justiciable, et qui n'est donc pas préjudiciable à mon sens. Il n'en va pas de même de la médiation. Je maintiens que la disposition proposée est totalement antinomique avec la vocation même du référé. Si le juge est en mesure d'ordonner une médiation pour que le litige soit tranché, c'est qu'il existe en défense – puisqu'il y a à la fois un demandeur et un défendeur au référé – une contestation réelle et sérieuse. Or cette contestation réelle et sérieuse est exclusive de la compétence du juge...
J'ajoute que le dispositif du référé, qui fonctionne bien, permet un accès au juge dans des délais très rapides dès lors que l'urgence est effective et que l'affaire est sérieuse. Il est en effet assez paradoxal d'insister sur l'accès au juge en référé et de favoriser la médiation, car cela signifie que l'affaire n'est ni urgente ni sérieuse et qu'elle mérite peut-être un traitement autre que judiciaire. J'appelle votre attention sur ce point : vous êtes en train de changer la philosophie du référé. Nous n'avons pas déposé d'amendement à ce sujet, mais en tout état de cause, il nous semble que le dispositif que vous proposez doit être encadré par un délai, car les délais ...
Deux mots en réaction aux propos de notre collègue Savignat. Contrairement à lui, je pense que la médiation peut être très utile dans une procédure de référé. L'exemple un peu classique est celui du référé-expertise, dit « référé 145 » – car prévu par l'article 145 du nouveau code de procédure civile – , qui vise, avant dire droit, à faire désigner un expert pour qu'il puisse relever un certain nombre d'éléments techniques, matériels, etc. C'est souvent à l'occasion de ce type de litige que le juge de...
Je corrobore les propos de notre collègue Mazars. Madame Untermaier, le juge des référés n'est pas toujours saisi dans les cas d'urgence. Il peut aussi prendre des mesures provisoires comme la désignation d'un expert. Lorsqu'il sera saisi de cas urgents, dans lesquels il est urgent de rendre une décision, il ne prendra pas le risque d'ordonner cette médiation. Dans tous les autres cas – exemple type : demande d'avant dire droit d'une expertise judiciaire – , il lui sera possible, en fonction de ce qu'auront pu dire les parties, d'apprécier in concreto la possibilité pour ces dernières de tenter une médiation. Encore une fois, le juge des référés n'est pas uniquement celui de l'urgence : il peut intervenir dans d'autres cas, qui ont parfaitement été d...
… puisqu'il concerne l'avant dire droit, hors de tout fondement juridique et de tout contentieux existant. Cette demande vise à préserver des preuves ou à trouver des éléments dans l'hypothèse d'une procédure à venir. Si tel est le cas à l'issue de l'expertise, le juge aura tout loisir d'ordonner la médiation, comme le texte va le prévoir. À mes yeux, l'article 145 est le contre-exemple absolu de ce que vous voulez proposer.
... mon collègue Savignat. La sollicitation et la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile visent bien évidemment à constater des désordres pour, ensuite, rechercher des responsabilités – à ce point de la procédure, des constats d'huissiers ont été effectués pour pouvoir saisir le juge. Dans un tel cadre, il est nécessaire de ne pas recourir à la médiation. Il ne faut jamais oublier que le référé vise à obtenir rapidement une décision de justice : assignation à huitaine, audience et affaire mise en délibéré. Que viendrait faire la médiation dans un tel processus ? Je crois fortement aux modes alternatifs de résolution des litiges, mais entendez bien, madame la ministre, que l'on ne peut recourir à cette médiation en référé.
Dans la même logique, puisque l'objectif reste de ne pas faire perdre de temps au justiciable et de lui permettre d'obtenir une décision rapidement, cet amendement vise à exclure la possibilité offerte au magistrat d'ordonner une médiation après les plaidoiries ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure avec mise en état préalable, après que l'ordonnance de clôture a été rendue. Dans les deux cas, finalement, les deux parties ont « purgé » le litige, elles ont échangé l'intégralité de leurs pièces et de leurs écritures, elles n'attendent plus que la décision du magistrat. Lorsque la procédure de mise en état est obligatoire, les échange...
... est le même que les précédents : aller plus vite et diminuer le coût pour les justiciables. Dès lors que les deux parties sont assistées par des avocats, car il n'est pas question d'affaiblir l'une d'entre elles, et lorsque les avocats attestent d'une tentative de rapprochement préalable avant toute saisine de la juridiction ou en cours de procédure, le magistrat ne doit pas pouvoir ordonner une médiation. Je vous rappelle que les avocats sont des professionnels de justice, qu'ils sont des auxiliaires de justice, et que s'ils attestent d'une tentative de rapprochement, il n'y a pas lieu de mettre leur parole en doute. Il est inutile de faire encore perdre du temps et de l'argent aux justiciables en ordonnant une médiation.
Encore une fois, le juge aura le loisir d'apprécier l'ensemble de ces situations, donc de juger s'il est ou non opportun d'ordonner une médiation. Avis défavorable.
...er ne ressemble à un autre et que des litiges peuvent trouver une issue amiable à n'importe quel stade de la procédure. Il m'est quant à moi arrivé de signer des accords transactionnels pendant les délibérés, sans disposer encore de la décision du juge et sans qu'il y ait eu d'appel. Parfois, un peu de temps est nécessaire. Je sais que de nombreux avocats et professionnels du droit proposent des médiations et qu'un peu de temps est parfois nécessaire – une plaidoirie entendue, une possibilité de rapprochement, etc. Il est essentiel que le juge puisse proposer une médiation à tout moment des débats. Je reviens sur vos propos, mon cher collègue. Vous savez que les plaidoiries n'ont pas lieu dans toutes les juridictions. La pratique des dépôts de dossiers est effectivement très courante et la plaido...
Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille. Cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. Ce principe n'écarte pas un risque majeur pouvant amener la victime à ne pas faire valoir ses droits : il s'agit des cas où la victime se trouve dans une situation d'emprise, ce qui pourrait l'empêcher de refuser le recours à la médiation. Le présent amendement est simple : il vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans...
...soient déjà commises ou suspectées. Dans le premier cas, la force du code civil s'applique : les dispositions de son article 373-2-10 prévoient que le juge ne peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial quand des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Dans le second cas, il est bien évident que le juge ne va pas ordonner non plus une médiation. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, en rappelant l'importance des dispositifs de protection des plus faibles.
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi. En premier lieu, la rédaction retenue entraîne une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu'actuellement les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en invoquant d'autres diligences entreprises – dans le cadre d'une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice, par exemple. En deuxième lieu, le champ d'application du dispositif est imprécis. Il n'app...
Comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises, l'idée qui sous-tend l'article 2 est de mieux définir l'obligation posée dans la loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle et de développer des mécanismes visant à favoriser le rapprochement des parties, qu'il s'agisse de la conciliation, de la médiation ou de la procédure participative. Le texte indique qu'un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application de ces dispositions. Avis défavorable.
Pardonnez-moi de vous dire, madame la rapporteure, que j'ai décelé des failles dans votre argumentation, que j'ai bien pris le temps d'écouter. Vous dites que pour prouver qu'il y a eu une tentative de médiation, il faut une attestation rédigée par un avocat. Or les litiges dont il est question sont précisément des litiges où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.