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... passés en moyenne de sept mois et demi à plus d'un an dans les tribunaux de grande instance. Le taux des affaires en attente a lui aussi augmenté, de 26 % dans les tribunaux de grande instance, de 29 % dans les tribunaux d'instance et de 28,4 % dans les conseils de prud'hommes. Le constat est le même à tous les niveaux et sur tout le territoire. Comme mon collègue Gouffier-Cha l'a souligné, les modes alternatifs de règlement des conflits favorisent souvent une meilleure acceptation de la décision de la part du justiciable. Celui-ci est en effet impliqué dans le processus de décision, dans un temps de dialogue constructif, et il bénéficie par ailleurs d'une pédagogie de la solution, qui entraîne une meilleure acceptation. Outre le fait qu'ils réconcilient les citoyens et la justice et qu'ils ...
L'article 2 vise à développer le recours aux modes de règlement amiable et prévoit la suppression de l'interdiction faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce. Il généralise aussi la faculté laissée au juge d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial. Nous ne pouvons que saluer ces avancées, qui favorisent une résolution apaisée des liti...
Cet article est important. Nous ne sommes pas opposés, par principe, aux modes alternatifs de résolution des conflits. Le problème, c'est que vous les rendez obligatoires. J'ai regardé avec attention ce qui se passe en Europe, puisque nous ne sommes pas les seuls à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits. Tous les pays qui le font ont adopté une législation qui incite à se renseigner sur la médiation, mais qui ne contraint pas à y recourir. Votre projet ...
J'ai l'impression que vous essayez de nous faire peur avec ces modes alternatifs de règlement des conflits. Pourtant, ils existent déjà et ils fonctionnent très bien : la conciliation et la médiation fonctionnent, et la procédure participative est une pratique quotidienne pour les professionnels. Nombre de procédures judiciaires ne sont d'ailleurs engagées que lorsque la tentative de règlement amiable n'a pas fonctionné. C'est particulièrement le cas pour les aff...
...ative, en cas de demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relative à un conflit de voisinage, en cas de motif légitime – que le justiciable devra donc expliquer – , « notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ». Vous avez donc bien prévu ce manque ! À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités : développons les modes alternatifs de règlement des conflits et des litiges, mais ne les rendons pas obligatoires. S'ils font leurs preuves, le justiciable les choisira de lui-même, surtout si cette solution est plus rapide.
Que M. Mazars se rassure : nous n'avons pas peur des modes alternatifs de traitement des différends. Nous sommes au contraire favorables à leur développement. Toutefois, le dispositif que vous proposez est vicié pour plusieurs raisons, déjà exposées, mais que je vais récapituler. Premièrement, votre projet de loi donne la possibilité au juge judiciaire de prescrire en tout domaine une médiation payante, et cela sans l'accord des parties, pourtant préal...
Cet amendement tend à supprimer l'article 2. J'ai bien compris ce qu'a dit M. Terlier, mais il se place dans un monde parfait, où les juges auraient tous les moyens de fonctionner correctement. Je crains, hélas, que ces nouvelles mesures soient dévoyées pour décharger les juridictions. Nous avons avec M. Mazars le même souhait de voir se développer les modes de règlements alternatifs des conflits, car ils fonctionnent bien et devraient être, à terme, un bon mode de règlement des litiges. Le problème, c'est que le projet de loi s'inscrit dans un certain cadre, celui du code de procédure civile, qui a fait l'objet d'une construction globale. Je le disais hier : en agissant ainsi, vous faussez l'intégralité du fonctionnement de la procédure civile. Sel...
... pour les parties de faire un pas de côté pour trouver ensemble une solution négociée qui leur convienne. Le juge est alors pleinement dans son office. Rien n'est imposé aux parties, à qui il est simplement proposé de rencontrer un médiateur. Concrètement, comment se passe la rencontre avec un médiateur ? Celui-ci reçoit les parties dans son bureau, leur explique la procédure, le calendrier, son mode de travail et les parties choisissent de recourir ou non à ce mode de règlement des litiges. Rien ne peut leur être imposé. On ne peut pas imposer de solution négociée à des parties si elles ne sont pas elles-mêmes de bonne composition et prêtes à se rapprocher pour atteindre un point d'entente. Le juge est pleinement dans son rôle lorsqu'il identifie ces situations et propose. C'est tout ce qu'...
Madame la garde des sceaux, vous vous dites prête à discuter du fond et à débattre sur tout. Eh bien, allons-y ! Nous pouvons être favorables au développement des modes alternatifs de règlement des conflits. Nous pouvons même, comme l'a suggéré un collègue, rêver d'une société dans laquelle il ne serait même plus nécessaire de passer par la conciliation, mais où l'on résoudrait les problèmes face à face, en dehors de toute intervention extérieure. Dans la réalité, malheureusement, tel n'est pas le cas. L'obligation existe déjà ; vous l'étendez. De plus, quid d...
… pour assurer la gratuité de l'accès à ce mode alternatif. La logique qui consiste à favoriser ce mode alternatif, tout en refusant d'y consacrer les moyens nécessaires pour en assurer la gratuité, conduit à une justice à deux vitesses et à éloigner les justiciables de ce type de règlement.
Nous ne vous faisons aucun procès d'intention : c'est encore une fois la logique de votre politique. Comme vous êtes dans le cadre d'un budget contraint, qui vous interdit de recruter un nombre suffisant de juges sur tout le territoire, vous privatisez en partie la justice, via le développement de modes alternatifs payants. Assumez-le !
Nous sommes bien évidemment pour les modes de règlement alternatif, qu'il s'agisse de la conciliation, de la médiation ou de la procédure participative. Ce qui pose problème, c'est que le recours à ce mode alternatif peut être proposé par le juge, quelle que soit la nature du contentieux et que ce soit en première instance ou en appel. Nous connaissons la situation de la justice française et le peu de disponibilité des juges, en dépit de...
Madame la garde des sceaux, parfois, c'est vrai, dans certains tribunaux d'instance, la conciliation fonctionne : le conciliateur est présent à l'audience et, au cours de celle-ci, le magistrat peut renvoyer les parties à un entretien avec le conciliateur. C'est toutefois loin, hélas, d'être le quotidien de tous les tribunaux d'instance, croyez-en l'expérience d'un modeste auxiliaire de justice. Il est vrai que, lorsque le garde des sceaux se déplace, j'imagine que tout fonctionne pour le mieux.
Nous progressons donc au fil des heures puisque, madame la rapporteure, vous rejoignez mon amendement no 412, que nous examinerons plus tard, qui prévoit que le mode alternatif, pour ne pas être préjudiciable aux justiciables, ne peut pas être ordonné « en tout état de la procédure », mais « avant les plaidoiries », ou « avant l'ordonnance de clôture » dans le cadre de la mise en état. Il convient en effet d'éviter d'allonger indéfiniment le temps de règlement du litige. J'espère donc, madame la rapporteure, que vous émettrez un avis favorable sur cet amendem...
... pour les petits litiges. Or j'ai observé que, dans l'esprit de nombreux citoyens – c'est peut-être regrettable, mais c'est la réalité – , le conciliateur n'a pas le même poids que le juge. Pour eux, cette disposition sera une perte de temps évidente. Le fait de rendre obligatoire le recours à la médiation ou à la conciliation fait peu de cas tant des citoyens qui ne souhaitent pas passer par un mode de règlement dans lequel n'apparaît pas le juge, en raison, je l'ai dit, du poids de sa fonction dans leur esprit, que de la capacité qu'a le juge d'apprécier chaque situation.
La rédaction trop simplifiée de l'article 21 de la loi du 8 février 1995 est source de confusion. Le langage commun fait de la médiation non plus un terme générique, mais un processus distinct des autres modes alternatifs de règlement des différends. Ces derniers s'avèrent être une véritable alternative à la procédure contentieuse, qui encombre la voie judiciaire. Il s'agit donc de légiférer le mieux possible sur les modes alternatifs de règlement des différends, afin qu'ils soient de plus en plus choisis par les justiciables. Si le médiateur est choisi par les parties, une précision législative sera...
Deux critères essentiels caractérisent de façon indéniable la conciliation de justice : le statut du conciliateur de justice – sa nomination, le serment qu'il prête, son indépendance et la possibilité de délégation du juge – et la gratuité de ce service. Cela fait de la conciliation de justice un service public universel. Figure de proue des modes alternatifs de règlement des différends, cette procédure est une alternative à la voie contentieuse de plus en plus utilisée, et c'est tant mieux ! Il est d'autant plus important de légiférer correctement que ce mode de règlement des différends pourrait résoudre les problèmes d'encombrement des tribunaux et de lenteur de la justice rendue par voie contentieuse.
Ces amendements reflètent la richesse des discussions que nous avons eues en commission autour de ces différents modes de règlement des litiges. La question principale est : qu'est-ce que la médiation ? J'ai aussi entendu quelques interrogations concernant la conciliation et l'arbitrage. À mon sens, l'arbitrage ne pose pas réellement de questions. Il ne s'agit pas d'un mode de règlement amiable, mais d'un mode de règlement alternatif des différends. On ne cherche pas le rapprochement des parties ni la formation...