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...einement des décisions prises à l'égard de l'auteur des faits. Je rappelle que l'article 712-16-1 du code de procédure pénale prévoit déjà la prise en considération des intérêts de la victime avant toute décision susceptible d'entraîner « la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine ». L'avocat de la partie civile peut faire valoir, comme le prévoit l'article 730 du même code, ses observations, en débat contradictoire, devant les juridictions de l'application des peines, pour certaines demandes de liberté conditionnelle. S'agissant des demandes de relèvement de la période de sûreté, je vous renvoie à l'article D49-74. Et pour terminer, la composition de la formation de la chambre d'app...
...esures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais aussi aux décisions de relèvement de la période de sûreté. Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions de la loi Clément du 12 décembre 2005, aux termes desquelles l'avocat de la victime pouvait faire valoir son point de vue sur les décisions d'allégement et d'aménagement de peine relevant du tribunal d'application des peines. En outre, l'amendement modifie l'article 712-13, de façon que l'avocat de la partie civile puisse, lui aussi, faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l'appel des décisions des juridictions d'application des...
Il y a, me semble-t-il, une incompréhension. Chacun s'accorde à reconnaître la place prépondérante que la victime occupe, ou en tout cas doit occuper, dans notre système judiciaire. Elle joue un rôle croissant lors de la phase d'enquête : elle est entendue, et, à ce stade, fait partie intégrante de la procédure. Elle est également entendue pendant le procès, y compris par l'intermédiaire de son avocat, qui plaide pour elle. Bref, sa voix est entendue par les magistrats et, le cas échéant, par les jurys populaires. Mais la peine, et le sens qu'on lui donne, vise le condamné : elle vise à lui faire prendre conscience de son erreur et à lui en faire payer le prix auprès de la société. La justice étant rendue au nom de la société, c'est à la société qu'il incombe de gérer l'exécution de la peine....
Je ne doute évidemment pas de la grande compétence, sur ces questions, de mes collègues installés en haut à droite de l'hémicycle. Mais, en toute modestie, n'étant pas avocate pénaliste, je considère néanmoins que c'est la société qui prononce une peine.