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… adressée aux personnes qui voulaient participer aux manifestations des gilets jaunes le 12 janvier 2019. À la suite de cette infraction pénale commise par le ministre de l'intérieur, La France insoumise, par la voix d'Ugo Bernalicis, a déposé auprès du procureur général près la Cour de cassation une plainte contre M. Castaner, afin que la Cour de justice de la République, compétente en l'espèce, se saisisse de cette affaire. Au regard de l'exemplarité à laquelle votre majorité prétend être très sensible, il nous semble légitime que le ...
...u centre universitaire Pierre Mendès France après l'intervention des forces de l'ordre qui a permis de libérer les locaux. On aurait pu penser que l'intrusion dans une université pour y troubler l'ordre public ou en perturber le fonctionnement était constitutive d'un délit et que le blocage d'une université par des personnes qui y étudient ou par des éléments extérieurs relevait d'une infraction pénale. Or tel n'est pas le cas : les articles 431-22 et suivants du code pénal répriment le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, et la Cour de cassation a précisé en décembre 2012, dans deux arrêts remarqués, que les établissements d'enseignement supérieur n'étaient pa...
...airement à ce qu'a affirmé la rapporteure en commission, la rédaction de l'amendement implique bien la possibilité d'une procédure contradictoire. En outre, le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites, en aucun cas une peine. Enfin, notre idée d'inscrire spécifiquement au dossier administratif les rappels à la loi au titre de la méconnaissance de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas invalidée par le simple fait que cette possibilité n'existe pas actuellement. Rien n'empêche que le rappel à la loi soit automatique si les faits sont établis, d'autant plus qu'aucune poursuite ne peut être engagée sur le fondement de l'article 40 dans sa rédaction actuelle. Nous proposons donc de compléter l'article 40 afin de le rendre plus effectif, en particulier lorsqu'il concerne...
...fait. C'est du moins notre point de vue, que nous avons défendu et argumenté. Ayant déposé des amendements sur cette question, nous n'avons aucune difficulté à l'aborder – contrairement à vous qui êtes en responsabilité, ce qui rend votre situation problématique. Monsieur le ministre, vous avez été particulièrement réactif en annonçant votre décision d'utiliser l'article 40 du code de procédure pénale, mais notre amendement ne porte pas sur les propos d'un individu quelconque. Nous parlons des agents publics qui sont placés sous votre responsabilité. Permettez-moi aussi de m'étonner de votre célérité, compte tenu de la manière très répressive dont vous ciblez le mouvement des gilets jaunes – toute la population en est témoin – , alors que – deux poids, deux mesures – vous réservez encore aujo...
...r mon collègue Charles de Courson en commission, notamment du fait de la longueur – elle peut atteindre sept à huit ans – de la procédure à l'issue de laquelle l'État peut exercer une action récursoire. En effet, dans la version du Sénat, l'action récursoire – sur laquelle vous voulez fonder le principe du « casseur-payeur », en soi parfaitement louable – n'était possible que si la responsabilité pénale de la personne était engagée, mais pas nécessairement pour des faits directement liés à ceux ayant entraîné les dégâts matériels, par exemple des violences sur un agent. La rédaction trouvée en commission des lois nous convient davantage, car elle permettra d'éviter ces deux écueils. Elle met fin à l'obligation de condamnation pénale et rend impossible le recours contre des personnes dont l'acte ...
... entend remettre en question le régime de responsabilité sans faute de l'État, dans le cas d'un attroupement ou d'un rassemblement au cours duquel des dommages ont été commis. L'article 7 prévoyait, dans la rédaction issue de l'examen au Sénat, que « L'État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement [… ] lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. » Il me semble que, par cette rédaction, qui reste trop vague, quelqu'un qui a été condamné pour un délit sans aucun lien avec les dommages et violences causés par des groupes en un autre lieu de l'attroupement – par exemple, le refus d'obéir à des sommations, qui doit encore être prouvé – pourrait être contrainte de payer pour r...
...dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil ». C'est donc la responsabilité de droit commun qui s'applique. Il importe de réaffirmer le principe de responsabilité, selon lequel qui casse paie. J'espère que l'on peut au moins se retrouver sur ce point. Le travail en commission a visé à décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale, que le texte adopté au Sénat avait liées. Nous avons également précisé que le recours ne serait ouvert que contre les personnes dont le fait est à l'origine du dommage, dans les conditions du droit commun de l'article 1240 du code civil. Il convient de conserver cet article en l'état, si bien que j'émets un avis défavorable à cet amendement.
Nous souhaiterions, comme mon collègue Charles de la Verpillière vient de vous le dire, reprendre la version du Sénat, qui se lisait ainsi : « L'État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive ». L'objectif est d'établir une présomption de responsabilité collective des personnes condamnées pénalement pour des infractions commises à l'occasion d'une manifestation. Ce mécanisme faciliterait l'indemnisation des différentes victimes. Nous pouvons nous interroger sur les suites concrètes données aux saccages dont les França...
Nous sommes d'accord sur le principe du casseur-payeur, mais vos amendements visent à rétablir le texte du Sénat, alors qu'il importe à nos yeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale, l'imputabilité du dommage pouvant être établie par tout moyen. Il convient, en outre, de préciser que le recours n'est ouvert que contre les personnes dont le fait est à l'origine du dommage, et non contre toute personne condamnée pénalement. Mon avis est donc défavorable.