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Cet amendement vise à interdire aux prestataires de service et aux distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la Sécurité sociale d'être sous le contrôle direct ou indirect d'une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé. L'article 35 vise à promouvoir l'organisation de parcours de soins et de vie cohérents en étendant les expérimentations ouvertes pour le programme « personnes âgées en risque de perte de d'autonomie » à l'ensemble des publics. C'est tout à fait conforme à la volonté exprimée par le Gouvernement de privilégier la prévention. Il me semble que cette politique doit être encouragée : nous s...
...s professionnels de santé et structures proposant leur participation aux expérimentations prévues au présent article, notamment les liens d'intérêts, directs ou indirects, qu'ils ont ou ont eus au cours des cinq années précédant l'expérimentation ou projet-pilote avec des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-2 du code de la santé publique ou des entreprises fabriquant des produits de santé, matériels ou dispositifs médicaux. » Je me permets d'insister parce qu'il y a une faille dans le texte sur ce sujet. Je voudrais bien savoir ce que Mme la ministre en pense.
J'aurais voulu savoir, par exemple, s'il est possible d'autoriser des prestataires de santé, sous contrôle direct ou indirect des fabricants, à intervenir chez un patient qui reçoit des soins à domicile pour lui livrer les produits ? Je pense aux personnes qui effectuent leur dialyse chez elles – c'est moins coûteux pour la Sécurité sociale et susceptible d'assurer dans certains cas un meilleur confort – et notamment au dialysat, puisque c'est ce produit qui est visé. Je crois que c'est la question de fond.