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Cet article introduit dans le règlement un nouvel article 80-3-1 destiné à préciser les conditions dans lesquelles le déontologue peut être consulté par les députés, ainsi que les situations dans lesquelles doivent lui être adressées les informations relatives à l'existence de liens familiaux, les copies d'attestations fiscales et, en fin de mandat, l'indication du montant du solde de l'avance de frais de mandat. Dans ce cadre, les demandes de consultation et les avis donnés ne peuvent être rendus publics par le député conc...
À l'instar de ceux que j'ai précédemment défendus, les amendements nos 798 et 678 prévoient que la déontologue apporte une réponse dans un délai d'un mois. L'amendement no 802, quant à lui, propose que les décisions de la déontologue soient inscrites – après anonymisation, de façon à garantir leur confidentialité – dans un recueil consultable par tout député. Cela permettrait aux députés de gagner énormément de temps, puisqu'en consultant les avis déjà rendus par la déontologue, ils pourraient éviter de...
...u le débat. Quant au no 802, il tend à réduire le flux des demandes en créant une espèce de « foire aux questions » regroupant les questions types. L'idée est bonne, mais je ne pense pas qu'un registre soit la bonne solution. Si des avis sont susceptibles d'être valables dans 80 ou 70 % des cas, il faut les faire connaître, mais il ne faut sûrement pas rendre publiques les réponses données par la déontologue à des questions posées à titre individuel. La déontologue a, dans son métier, une appréciation très claire de la limite entre ce qui doit être rendu public et ce qui ne doit pas l'être. Sur certains sujets, elle a affirmé très clairement que la publicité devait être systématique – cela a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport publié en décembre dernier : je reprends les exemples des cadeaux de plu...