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... par la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui dispose que « des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. » Ce sera donc une demande de retrait.
Il est effectivement important qu'un acteur indépendant intervienne dans ce processus, mais c'est justement une prérogative de l'ARAFER, autorité indépendante, qui réalise un contrôle destiné à empêcher les « surcompensations ». Ce sera donc une demande de retrait, sinon défavorable.