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Il a pour objet de remédier aux problèmes de formation et à la dégradation future de la sécurité découlant des trois nouvelles exonérations d'obligations de licence pour les conducteurs sur les réseaux d'infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes, les services régionaux de fret ferroviaire et les services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée. Nous sommes opposés à cet assouplissement des obligations liées aux licences qui, je le répète, peut poser de graves problèmes de sécurité.
Ce n'est pas l'article 48, mais l'article 50 du projet de loi qui exonère certains conducteurs de trains de l'obligation d'être titulaires d'une licence. L'article 48 exempte certaines entreprises de l'obligation de détenir une licence d'entreprise ferroviaire, comme le permet l'article 2 de la directive européenne du 21 novembre 2012. La licence d'entreprise ferroviaire n'a pas le même objectif que la licence des conducteurs. Le décret du 7 mars 2003, qui définit la licence d'entreprise ferroviaire, prévoit que celle-ci concerne les garanties de l'entreprise en matière de connaissances, d'expérience et d'organisation de gestion, de capacité financièr...
Mme la rapporteure a décrit les conditions à remplir pour obtenir une licence d'entreprise ferroviaire. L'article 48 évoque cependant bien un assouplissement : pour réduire le coût du dossier, vous vous apprêtez à assouplir cette règle d'entreprise ferroviaire. Cela nous pose problème. En matière d'honorabilité ou de sécurité, les normes doivent être préservées, et non assouplies au prétexte que monter le dossier coûte trop cher. Tel était le sens des amendements que nous défendons sur cet artic...
Il vise à maintenir une obligation d'assurance pour toutes les entreprises ferroviaires nouvellement bénéficiaires de l'exemption de licence.