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Cet amendement que j'ai déposé avec Céline Calvez porte sur l'alinéa 19, qui aborde la question de l'assortiment et de la quantité des titres distribués dans les différents points de vente. Afin de favoriser le pluralisme de l'offre et le choix des titres de presse, il est important de donner la possibilité aux diffuseurs de presse de présenter des assortiments qui correspondent aux attentes de leurs clients bien sûr, mais également à leurs caractéristiques géographiques, physiques et commerciales : elles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'un marchand de presse dans une gare ou un aéroport, d'un diffuseur de presse sous enseigne ou encore d'une enseigne de grande distribution alimentaire ou culturelle qui...
Avec la formulation que vous proposez, madame la députée, les accords impliqueraient potentiellement les 23 000 diffuseurs de presse. Cela créerait des situations un peu compliquées… Avis défavorable.
Au vu de ces éléments, je retire l'amendement. J'en profite pour inciter les diffuseurs de presse à se regrouper au sein d'associations représentatives, s'ils ne se sentent pas représentés par l'unique association existante.
Certains titres de presse se vendent mieux dans certaines zones géographiques que dans d'autres. Cet amendement vise donc à prendre en compte les spécificités de l'environnement dans lequel les titres sont vendus, permettant aux diffuseurs de presse d'être plus autonomes dans la gestion de leurs stocks. Il est souhaitable de leur laisser une plus grande marge de manoeuvre dans la négociation de l'accord interprofessionnel, en ce qu'ils sont les mieux à même de connaître, en se référant notamment à l'historique de leurs ventes, le potentiel local d'un titre de presse. Je propose donc, à la deuxième phrase de l'alinéa 19 de substitu...
... que la détermination de l'assortiment ne relève pas des points de vente de presse. Il nous semble inutile. En effet, le nouvel article 5 de la loi Bichet confie expressément la détermination de l'assortiment à un accord interprofessionnel négocié entre les organisations professionnelles représentatives, c'est-à-dire les éditeurs de presse, les sociétés agréées de distribution de la presse et les diffuseurs de presse. Ainsi les différents acteurs de la distribution ont-ils vocation à prendre part à la détermination de l'assortiment, pas seulement les points de vente. Par ailleurs, la précision souhaitée sur le pluralisme de l'offre de presse est déjà satisfaite par l'amendement no 83 qui vient d'être adopté. Je vous demande donc de retirer cet amendement. Sinon, l'avis sera défavorable.
Les deux premiers amendements s'attachent surtout à favoriser une négociation de gré à gré entre les diffuseurs et les points de vente, afin qu'il ne puisse y avoir de censure ou de refus de la part des points de vente, ou du moins qu'ils soient justifiés, et inversement afin que rien ne puisse être imposé à ces points de vente. L'amendement no 25 propose donc de remplacer les « une première proposition » par « un accord ». Le no 26 supprime la seconde phrase de l'alinéa 21, qui sort de la logique du gré ...
L'amendement no 25 soulève un point complexe. Vous souhaitez imposer par la loi aux éditeurs et diffuseurs de presse de conclure un accord. Or le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 19 décembre 2000, donné à la liberté contractuelle une valeur constitutionnelle. S'agissant du no 26, Mme Pau-Langevin et moi-même avions, dans un rapport rédigé l'an dernier, insisté sur l'absolue nécessité de rendre effective la marge de liberté déjà en partie reconnue aux diffuseurs de presse par la loi. ...
...marchands et des éditeurs qui percevraient ainsi plus rapidement le produit de leur vente. Il est en effet nécessaire d'adapter la production aux ventes effectives pour soulager financièrement les kiosquiers, qui vivent dans une certaine précarité économique, comme je l'ai souligné durant la discussion générale. Cet amendement a ainsi pour but d'adapter au mieux les conditions de rémunération des diffuseurs de presse gérant les divers points de vente.
Cet amendement vise à imposer à toute personne souhaitant devenir diffuseur de presse de suivre une formation professionnelle initiale préparant à ce métier, comme cela se fait déjà pour les débitants de tabac. Nous l'avons tous souligné ici : la presse est engagée dans des problématiques nouvelles, pour lesquelles il est important que tous les acteurs acquièrent les outils et les clés nécessaires, afin d'avoir toutes les cartes en main pour s'adapter à ces changements ...
Cette disposition est tentante, parce que les diffuseurs de presse nous ont dit, lors des auditions, qu'ils y étaient favorables. Cependant, sur le plan technique, elle relève davantage de l'organisation professionnelle que de la loi. En outre, de quelle durée serait cette formation initiale ? Par quel diplôme serait-elle sanctionnée ? C'est à l'organisation professionnelle de définir cela. Avis défavorable.
Nous comprenons tous l'intérêt de cette disposition, mais il semble que d'autres moyens juridiques puissent être mobilisés pour régler ce type de situation, qu'il s'agisse des clauses contractuelles qui lient les éditeurs aux diffuseurs, du droit du travail s'agissant d'un problème interne à une société de distribution, ou bien encore éventuellement du délit d'entrave à la liberté d'expression prévu par le code pénal. En tout état de cause, votre dispositif s'articule mal avec le texte, car il ne fait pas le lien avec les obligations de distribution qui s'appliquent aux titres IPG et aux titres CPPAP faisant partie de l'assorti...