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Dans la continuité du précédent échange, cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe d'égalité entre les enfants pour l'accès aux données relatives au tiers donneur. En l'état du droit, un enfant issu d'un accouchement sous X peut, dès l'âge de 16 ans, demander à consulter les informations concernant ses origines, alors que le projet de loi prévoit l'accès aux données non identifiantes à partir de 18 ans seulement. Je demande donc que l'on rétablisse l'égalité entre les enfants.
...en première lecture, tous les amendements prévoyant le rappel systématique des anciens donneurs, qui me semblaient excessifs. J'ai également rejeté les amendements qui proposaient de contacter les proches du donneur dans le but de retrouver celui-ci. Tout ce qui était intrusif à l'endroit du donneur, je l'ai refusé. L'idée serait de fonctionner à la manière du CNAOP. Pour une mère qui a choisi d'accoucher dans le secret et de laisser son enfant, être interrogée vingt ans plus tard, cela fait quelque chose. Si c'est possible pour elle, pourquoi ne serait-ce pas possible pour le donneur, qui est moins engagé ? Les enfants ont les mêmes questions ; ils ont besoin d'éléments de réponse. Puisque la France a déjà fait ce choix pour le CNAOP, je ne comprends pas pourquoi elle ne le permettrait pas ici ...
...ue peut susciter la quête perpétuelle de leur identité, je ne saurais justifier, auprès des familles et des enfants concernés, que l'État se refuse à assumer la responsabilité du droit fondamental qu'il ouvre. Je ne saurais justifier que l'on n'ouvre ce droit que pour l'avenir, en négligeant les cinquante années précédentes. Je ne saurais justifier que des questions puissent être posées lors de l'accouchement sous le secret, mais pas lors du don. Je pense au contraire que nous devons être francs avec les familles et leur dire, tout de suite, que nous ne pouvons leur promettre un résultat. Peut-être des noms seront-ils donnés, mais peut-être aussi n'y aura-t-il plus de coordonnées disponibles. L'État peut seulement promettre, à travers l'inscription de cette disposition dans la loi, de permettre, ...
...s ont besoin de connaître leur identité mais il faut aussi respecter l'engagement pris envers ces femmes de préserver leur anonymat. Nous évoluons dans cet entre-deux : permettre à l'enfant devenu adulte de connaître quelques éléments de ses origines, pour qu'il puisse construire sa vie, tenir debout, mais aussi respecter l'engagement pris envers les donneurs du régime précédent ou les mères qui accouchent sous le secret, à savoir préserver leur anonymat. Je ne détiens pas la solution miracle, mais j'aimerais qu'on trouve le moyen de donner, le cas échéant, l'information à l'enfant devenu adulte tout en respectant l'engagement pris envers le donneur.
...tement inchangés les principes posés par notre droit de la filiation actuel : tout d'abord, l'interdiction d'établir tout lien de filiation entre l'auteur du don et l'enfant qui en est issu ; deuxièmement, l'engagement du parent d'intention d'établir sa filiation avec l'enfant issu du don, et de ne pas le contester après la naissance ; troisièmement, l'établissement de la filiation de la mère qui accouche par le seul effet de son accouchement ; enfin, l'établissement de la filiation pour le parent d'intention par la reconnaissance. Est ainsi proposé, comme l'a rappelé M. le garde des sceaux en introduction de nos débats, un dispositif à la fois simple, efficace et protecteur, assurant à la fois une égalité de droits entre les enfants, quel que soit leur mode de conception, et une égalité de droits...
...liation. Or l'absence d'établissement de la filiation paternelle dans le cas d'une PMA réalisée par une femme seule va rendre le droit français non conforme au droit international et risque d'entraîner des contentieux. Mon deuxième sujet de préoccupation est lié à l'établissement de la filiation dans un couple de femmes. La commission a évidemment rétabli dans le projet de loi, pour la femme qui accouche – la mère biologique – le principe de l'article 311-25 du code civil : mater semper certa est, la mère est toujours certaine. La femme qui accouche est déclarée mère à l'état civil parce qu'elle a accouché. Or vous tenez absolument – et je ne comprends pas votre échelle de valeurs – à faire en sorte que la deuxième femme du couple puisse être mère non pas au travers d'une adoption simple, comme c...
Cet article 4, bricolé à la dernière minute pendant l'examen en commission spéciale, bouleverse la filiation. Pourquoi avoir balayé la proposition plus solide du Sénat, qui respecte d'une part le principe que la femme qui accouche est reconnue comme la mère, et permet d'autre part l'adoption par la deuxième femme du couple ? Afin de sauvegarder le respect du droit de l'enfant à rechercher, s'il le souhaite, sa filiation paternelle le moment venu, il convient de ne pas obstruer la branche paternelle – ce que permet le recours à l'adoption simple. En effet, l'adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l'étab...
C'est un article capital que nous nous apprêtons à examiner, puisqu'il concerne le droit de la filiation. La première version était à nos yeux inacceptable, car elle niait le statut de la femme qui accouche au profit d'une déclaration conjointe. Je voudrais, à ce stade de mon intervention, saluer Mme la rapporteure Coralie Dubost pour l'ouverture d'esprit dont elle a fait preuve et l'avancée qu'elle a permise en prenant en compte la spécificité de la femme qui accouche – c'était un point capital à nos yeux – , reconnaissant ainsi l'engendrement dans la filiation. Cette deuxième version du texte ne ...
...porteure qui nous a été soumis à la va-vite et qui a été adopté en commission spéciale dans des conditions rocambolesques, alors qu'il concerne l'établissement du mode de filiation, un sujet qui est au coeur du projet de loi. Je vous pose trois questions, sur lesquelles nous allons avoir l'occasion de débattre. Premièrement, y a-t-il bien une différence, dans le couple de femmes, entre celle qui accouche et celle qui n'accouche pas pour l'établissement du mode de filiation – et si oui, laquelle ? Nous, au groupe LR, sommes attachés à ce que la femme qui accouche soit mère uniquement de ce fait. Deuxièmement, la femme qui accouche est-elle bien soumise au même régime juridique, qu'elle soit en couple avec un homme ou avec une femme ? Troisièmement, le mode d'établissement de la filiation que vous ...
...loi relatif à la bioéthique ? Cela ne nous semble pas acceptable. Alors que faire ? Je rappelle que dans notre droit actuel, l'adoption est l'unique possibilité d'établir une filiation élective, c'est-à-dire sur la base de la seule volonté. Telle est la voie que nous allons proposer de suivre dans nos amendements. Elle est certes quelque peu complexe, mais au fond assez simple : pour la femme qui accouche, nous ne changerions rien au droit existant, puisque ce seul acte entraînerait la maternité, et pour l'autre femme, celle qui n'a pas participé à la procréation charnelle, nous proposerons d'instaurer une procédure d'adoption accélérée. Nous sommes préoccupés qu'au détour d'un texte qui concerne la bioéthique, alors que la PMA est un sujet sociétal, vous en profitiez pour bouleverser entièrement ...
… pour accueillir la famille homoparentale – et je réponds au passage à M. Breton que rien ne bouge pour les familles hétéroparentales qui auront recours à une PMA avec tiers donneur. Enfin, votre observation, madame Genevard, est fondamentale : la commission a en effet rétabli l'accouchement comme mode de maternité dans un couple de femmes. Vous vous félicitez que nous ayons rétabli la notion d'engendrement dans ce cadre, et je suis d'accord avec vous sur ce point : le titre VII du code civil est fondé sur l'engendrement. Et que celui-ci soit charnel, sous la couette, ou intervienne avec une aide médicale, c'est toujours de l'engendrement. Vous avez, comme M. Brindeau, demandé qu...
... vertu duquel l'enfant a droit non seulement à la reconnaissance de ses origines, mais aussi à l'établissement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c'est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux. Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l'est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c'est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l'enfant. Même s'il e...
...lle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Sur ce point, comme sur l'accouchement, le texte me semble assez clair : il est inscrit à l'alinéa 22 que « la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25 » du code civil : c'est limpide. Pour ce qui est de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe prévue à l'alinéa précédent, qui est remise à l'officier d'état civil et sert de preuve d'antériorité auprès...
Je souhaite prolonger le débat passionnant et fondamental que nous avons engagé avec Mme la rapporteure. Vous affirmez qu'il n'y a aucun problème : la mère est mère parce qu'elle accouche et la mère d'intention est mère grâce à la reconnaissance conjointe. Je comprends bien la finalité de la reconnaissance conjointe : elle vise à sécuriser le projet parental et l'enfant qui naît dans ce cadre familial. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le droit devient incompréhensible. Il suffirait de décider que le consentement à la PMA emporte la possibilité pour la mère d'inten...
Sortons du cas de la reconnaissance conjointe anticipée. Prenons l'exemple d'un couple hétérosexuel non marié : un bébé étant en route, le père décide de faire une reconnaissance prénatale. Le jour de l'accouchement, il se rend à l'état civil pour établir l'acte de naissance. Ayant oublié qu'il avait fait une reconnaissance prénatale quelques mois plus tôt, il reconnaît l'enfant.
... de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de s'engager et de sécuriser le projet parental, pour chacune des femmes comme pour l'enfant à venir. Au moment de la naissance, en vertu de la loi et de l'article 311-25 du code civil, la mère gestatrice est mère du fait de l'accouchement, qui l'emporte sur la reconnaissance conjointe anticipée. Lorsque la mère par intention se manifeste auprès de l'officier d'état civil après l'accouchement pour reconnaître l'enfant, cette reconnaissance l'emporte également sur la reconnaissance conjointe anticipée. Tout va bien : nous introduisons peut-être quelques termes nouveaux, mais les mécanismes sont déjà connus et utilisés dans les ...
...ationale, le Sénat a adopté l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules. Les sénateurs ont travaillé en acceptant le principe de l'AMP, mais ont réécrit l'article 4 qui fonde la filiation. Ce n'est donc pas une réécriture d'empêchement, puisque les sénateurs avaient voté en faveur de l'article 1er. Que propose le Sénat ? D'abord, de fonder le lien de filiation à l'égard de la femme qui accouche sur l'accouchement – nous sommes tous d'accord sur ce point. Le débat se concentre sur l'établissement du lien de filiation avec l'autre femme. La rédaction retenue par le Sénat ouvre la possibilité d'établir la filiation pour la mère d'intention de façon dérogatoire, par une filiation adoptive : elle parvient à un équilibre qui peut être considéré comme un compromis tout à fait acceptable, puisq...
...nt de la filiation et la contestation de celle-ci – donc le mode de preuve. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas entendre parler de cette distinction, qui existe pourtant. Mais je ne me lancerai pas ici dans un cours ou un débat de droit civil. Concernant l'adoption, je suis très surprise, madame Genevard, parce que, dans votre propos liminaire, vous avez vous-même dit qu'en redéfinissant l'accouchement comme mode d'établissement de la maternité pour la mère gestatrice dans un couple de femmes, on réintégrait la notion d'engendrement pour l'ensemble du titre VII. C'est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire de la solution du Sénat, qui consiste à passer par l'adoption – un mode de filiation qui n'est pas moins important ou moins noble, loin de là, mais dont les causes sont différentes. Il ...
...s une insécurité juridique absolument insupportable. Par ailleurs, je veux revenir sur la différenciation qu'on souhaite introduire, dans le mode d'établissement de la filiation, selon que le couple est composé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes. En effet, le couple hétérosexuel qui recourt à une aide médicale à la procréation pourrait bénéficier d'un établissement de la filiation par l'accouchement pour la mère et d'une reconnaissance de paternité pour le père – voire d'une présomption de parenté si le couple est marié – tandis que, dans le cas d'un couple lesbien qui recourt également à une AMP, la filiation serait établie par l'accouchement pour l'une et par l'adoption pour la conjointe, alors que celle-ci était bien à l'origine du projet parental. Il y aurait là quelque chose sinon d...