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Cet amendement m'étonne un peu dans la mesure où dans le monde d'après, dans dix, quinze, trente ans, on n'aura plus aucun lien biologique ! Quel intérêt de donner des informations sur sa tante, son oncle, son arrière-grand-mère puisqu'on ne sera plus forcément lié à eux biologiquement et qu'on n'héritera donc pas nécessairement de leurs pathologies ?
...eur. Or c'est déjà le cas. Un questionnaire relatif aux données cliniques et génétiques doit être rempli. Le donneur de gamètes doit se soumettre à des examens de biologie médicale, notamment pour établir les risques d'infection par les VIH 1 et 2, les HTLV-1 et 2 – virus T-lymphotropique humain – , les hépatites B et C, le cytomégalovirus, la syphilis, les chlamydias, ainsi que des examens microbiologiques. Selon les résultats liminaires, des examens complémentaires peuvent être demandés. Votre amendement me semble donc superflu.
Mais les présents amendements méritent une concorde, car ils visent à aider les jeunes à accepter qu'ils n'ont pas de lien biologique avec un parent qui les élève au quotidien. De toute évidence, il est utile que, même avant l'adolescence, les parents puissent distiller progressivement à leur enfant des informations qui l'aideront à construire son récit.
Ceci étant dit, j'entends votre préoccupation, madame la rapporteure ; je ne la partage pas, mais je peux la comprendre. Néanmoins, je me mets à la place du donneur qui, à l'époque, a fait ce choix sans vouloir en entendre parler par la suite : si, vingt ans après mon don, j'apprenais que j'avais des enfants biologiques, cela risquerait de perturber mon propre équilibre et mon propre chemin de vie. Que le Gouvernement communique sur la possibilité qu'ont les donneurs de se révéler, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas favorable à ce que l'on aille les chercher pour leur dire : « Vous avez des enfants qui cherchent à prendre contact. »
... filiation de l'enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule ou un couple de femmes. Vous défendez à cet égard une philosophie que pour ma part, je regrette : vous établissez une échelle de valeurs sur laquelle vous accordez une place prééminente à la filiation d'intention, au fait de vouloir être parent, par rapport à la filiation plus traditionnelle liée à la réalité et à la vraisemblance biologiques. Il s'agit du premier problème et du premier sujet d'interrogation pour moi. Je ne prétends pas avoir raison, mais je m'interroge sur ce que je pressens comme une possible fragilité du droit que nous créons. S'agissant de la filiation d'un enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule, nous avons déjà débattu du sujet ; comme l'a indiqué Mme la rapporteure, l'article 311-19 du code civil i...
Je vais faire une réponse globale aux différents intervenants, ce qui m'évitera d'y revenir en détail quand nous examinerons les amendements. M. Brindeau a évoqué une hiérarchisation entre une filiation dite d'intention, fondée sur le vouloir, et une filiation biologique. Mais je confirme que ce n'est pas le cas. La commission a, au contraire, réuni toutes les « filiations d'engendrement », selon la formule heureuse de Mme Genevard, au sein du titre VII du code civil. À cet égard, le projet de loi a évolué : initialement, la filiation par PMA faisait l'objet d'un titre VII bis et finalement, grâce à la chancellerie, la commission a pu aboutir à une solution qui p...
La défense de cet amendement de suppression me permet de répondre à la fois à la rapporteure et au garde des sceaux, car plusieurs points de leur intervention ne me satisfont pas. Vous dites, madame la rapporteure, que la question biologique n'intervient qu'en cas de contestation de la filiation et que ce n'est donc pas la biologie qui fonde l'établissement de la filiation. Mais ce n'est pas la réalité. C'est justement parce que la présomption de réalité biologique existe qu'elle peut être contestée : il existe bien un lien entre l'établissement de la filiation et sa contestation. En renonçant à la notion de vraisemblance biologique...
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
...doption simple – c'est ce que je préconise pour ne pas prêter le flanc à d'autres problèmes juridiques. En l'espèce, cependant, le fait d'évoquer une reconnaissance conjointe – cette notion apparaît bien dans le texte, même si je comprends qu'il s'agit pour vous d'établir la filiation pour la deuxième femme – revient, selon moi, à confronter deux modes d'établissement de la filiation pour la mère biologique. On s'expose, encore une fois, à rendre la loi inintelligible, ce qui constitue un risque constitutionnel.
... uns et aux autres de la même manière. Sur ce point, nous ne pourrons pas nous rejoindre. Car ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui correspond pourtant à la réalité du fondement juridique du droit de la filiation, c'est qu'on parle, à propos du père, de présomption de paternité non pas parce qu'il est marié, mais parce qu'il est potentiellement le père, parce qu'il existe une vraisemblance biologique, physique pour qu'il soit le père. Il en va de même pour l'établissement de la reconnaissance en ce qui concerne l'homme non marié. Madame la rapporteure, pourriez-vous au moins m'écouter ?
...ubstituer à la reconnaissance anticipée. Or c'est faux : dans le cas d'un conflit de paternité entre deux hommes à propos d'un enfant, c'est la reconnaissance anticipée qui prévaut. On voit bien que les situations ne sont pas transposables. Nous sommes face à un cas de figure nouveau, ce qui est normal car le droit de la filiation, tel qu'il est établi dans le code civil, est fondé sur le modèle biologique selon lequel un enfant est le produit d'un homme et d'une femme. On ne peut pas aller contre cela. Plutôt que de chercher à imposer la notion de reconnaissance, en empruntant des biais et des voies risquées, la seule façon de résoudre ce problème est de faire en sorte que la mère d'intention passe par l'adoption simple. Je ne vois pas en quoi cela serait moins sécurisant ou moins légitime.
Je veux bien prendre des cours de droit civil – ça ne me pose aucun problème d'orgueil – , à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas faits avec des bouts de chandelle. L'adage que vous avez cité, monsieur Martin, signifie précisément que la présomption de paternité se fonde sur la vraisemblance biologique. Vous apportez donc de l'eau à mon moulin !
Nous écrivons le droit, cher ami, et nous essayons de le faire le mieux possible car telle est notre fonction. Voilà qui m'amène à dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les deux mères, ne serait-ce qu'en raison de la rédaction de l'alinéa 23. La maternité de la mère qui accouche, de la mère biologique est incontestable. La mère d'intention n'accouche pas et sa maternité est contestable si l'on parvient à démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une PMA – c'est ici l'alinéa 2 de l'article 342-10 du code civil qui s'applique.
...même chose pour un couple hétérosexuel. Quitte à aller un peu dans votre sens, il n'y a pas d'égalité non plus entre la mère et le père en ce qui concerne la sécurité de la filiation : le père est, par essence, moins sécurisé, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la contestation de la filiation. C'est normal puisque c'est une question de biologie. Or vous voulez absolument sortir de la réalité biologique, du fait qu'un enfant soit le produit d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Cher Guillaume Chiche, parler d' « humiliation » en ce qui concerne l'adoption me paraît humiliant aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels qui y ont recours. C'est pourquoi, madame Dubost, si j'ai parlé de hiérarchie dans la filiation, ce n'était pas en fonction du type de couple ou...
Si vous permettez, pour reprendre l'expression de notre collègue Martin, c'est vous qui nous embrouillez, madame la rapporteure. C'est pourtant assez simple : la reconnaissance est fondée sur le concept on ne peut plus clair de vraisemblance biologique.
Ce n'est pas un bouleversement mais seulement une évolution syntaxique qui permet d'englober toutes les personnes concernées. Quant à la vraisemblance biologique, monsieur Brindeau, il s'agit d'une perception du titre VII du code civil par une grande partie de la doctrine, mais pas par toute la doctrine. Lisez tout le titre VII, vous ne trouverez nulle part, jamais, les termes « vraisemblance biologique » !
...ère passent essentiellement, depuis une trentaine d'années, par la biologie, mais pas uniquement. Ce n'est pas le seul mode de preuve. C'est en tout cas cela qui est à l'origine d'une lecture biologisante du titre VII, mais il ne s'agit pas du fondement de la filiation. Le fondement de la filiation, c'est l'effet du mariage et c'est la reconnaissance volontaire, autant d'éléments qui ne sont pas biologiques, mais déclaratifs et électifs. Nous faisons tout simplement en sorte qu'il en soit de même pour les couples de femmes.
… ceux qui disent qu'il n'y a aucune mention de la vraisemblance biologique dans le code civil à son article 336.