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...ite Taubira, mais au travers d'une reconnaissance. Dans notre droit de la filiation, le principe de reconnaissance est fondé sur la vraisemblance. Dans ce cas, il ne peut plus être fondé sur la vraisemblance biologique – une femme ne peut pas être le père d'un enfant – ; il est donc simplement fondé sur l'intentionnalité. La première difficulté tient au fait que vous organisez une reconnaissance conjointe des deux femmes pour établir la maternité de la mère d'intention, ce qui entraîne selon moi une fragilité juridique : la mère biologique, la femme qui accouche, se retrouve mère à la fois au sens de l'article 311-25 du code civil et parce qu'elle a conjointement reconnu l'enfant à naître. La deuxième difficulté est liée à la mère d'intention : l'absence de vraisemblance biologique crée une forme ...
C'est un article capital que nous nous apprêtons à examiner, puisqu'il concerne le droit de la filiation. La première version était à nos yeux inacceptable, car elle niait le statut de la femme qui accouche au profit d'une déclaration conjointe. Je voudrais, à ce stade de mon intervention, saluer Mme la rapporteure Coralie Dubost pour l'ouverture d'esprit dont elle a fait preuve et l'avancée qu'elle a permise en prenant en compte la spécificité de la femme qui accouche – c'était un point capital à nos yeux – , reconnaissant ainsi l'engendrement dans la filiation. Cette deuxième version du texte ne nous satisfait pas, car pour la femme ...
...nse, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux. Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l'est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c'est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l'enfant. Même s'il est fait référence, au début de l'alinéa 22 de l'article 4 du projet de loi, à l'article 311-25 du code civil, j'y vois la confrontation de deux modes d'établissement de filiation. Cela me semble pré...
...liation la plus indestructible du code civil : elle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Sur ce point, comme sur l'accouchement, le texte me semble assez clair : il est inscrit à l'alinéa 22 que « la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25 » du code civil : c'est limpide. Pour ce qui est de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe prévue à l'alinéa précédent, qui est remise à l'officier d'ét...
Je souhaite prolonger le débat passionnant et fondamental que nous avons engagé avec Mme la rapporteure. Vous affirmez qu'il n'y a aucun problème : la mère est mère parce qu'elle accouche et la mère d'intention est mère grâce à la reconnaissance conjointe. Je comprends bien la finalité de la reconnaissance conjointe : elle vise à sécuriser le projet parental et l'enfant qui naît dans ce cadre familial. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le droit devient incompréhensible. Il suffirait de décider que le consentement à la PMA emporte la possibilité pour la mère d'intention de devenir mère, par exemple par la voie de l'adoption simple –...
Sortons du cas de la reconnaissance conjointe anticipée. Prenons l'exemple d'un couple hétérosexuel non marié : un bébé étant en route, le père décide de faire une reconnaissance prénatale. Le jour de l'accouchement, il se rend à l'état civil pour établir l'acte de naissance. Ayant oublié qu'il avait fait une reconnaissance prénatale quelques mois plus tôt, il reconnaît l'enfant.
La reconnaissance l'emportera sur la reconnaissance prénatale. Pour prendre un autre exemple, un couple hétérosexuel attendant un enfant se marie au cours de la grossesse : l'effet de la loi qui établit la présomption de paternité du fait du mariage l'emportera sur la reconnaissance prénatale. C'est exactement la même chose dans le projet de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de s'engager et de sécuriser le projet parental, pour chacune des femmes comme pour l'enfant à venir. Au moment de la naissance, en vertu de la loi et de l'article 311-25 du code civil, la mère gestatrice est mère du fait de l'accouchement, qui l'emporte sur la reconnaissance conjoin...
Madame Genevard, votre amendement, qui reprend la version du Sénat, propose de recourir à l'adoption pour établir la filiation à l'égard de la conjointe qui n'a pas accouché. Au-delà du caractère particulièrement long et fastidieux du parcours d'adoption, celui-ci plonge l'enfant né grâce à une aide médicale à la procréation dans une insécurité juridique. La filiation serait bien établie à l'égard de la mère qui a accouché, mais pendant toute la durée du processus d'adoption, soit six, dix, voire douze mois, l'enfant serait privé de la filiation...
Il aurait peut-être été plus simple et plus direct d'inscrire dans le droit commun le fait que l'établissement de la filiation pour la deuxième mère dans un couple de femmes se fait selon les mêmes modalités que pour un couple hétérosexuel, avec la reconnaissance prénatale. Ce n'est pas le cas, mais nous nous en rapprochons le plus possible avec la reconnaissance anticipée conjointe et la reconnaissance au moment de la naissance.
...ns un moment. L'exécutif gouvernemental a choisi de se rapprocher de ce dernier schéma en reconnaissant à la mère qui accouche un mode d'établissement de la filiation par l'accouchement, à la manière de ce qui se pratique au sein d'un couple hétérosexuel qui recourt à l'aide médicale à la procréation : la mère qui accouche établit la filiation par l'accouchement. Le Gouvernement propose, pour la conjointe, d'établir la filiation par le biais de la reconnaissance conjointe anticipée. Je pense pour ma part que nous pourrions établir une égalité stricte en effaçant la différence entre les couples hétérosexuels mariés et les couples lesbiens mariés qui recourent à l'AMP : dans les deux cas, la femme qui accouche établit la filiation par l'accouchement quand le conjoint ou la conjointe bénéficie d'une ...
...a gestation pour autrui. Nous n'évoquons que les couples de femmes, mais je suis également préoccupé par les couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur. Vous nous aviez promis que vous n'alliez rien changer. C'est faux, car l'article 4 change la donne pour ces couples. En plus du consentement à l'AMP, vous exigez désormais, et vous l'avez même admis en commission, la reconnaissance conjointe chez le notaire.
Pour le reste, vous commettez également une erreur en soutenant que la reconnaissance conjointe anticipée, la RCA, s'applique aux couples hétérosexuels. Pas du tout – lisez le texte. La rédaction de l'article 311-20 du code civil – qui changera seulement de numéro – est maintenue telle quelle, et nous allons créer un article 342-12. Après l'étape du consentement au don chez le notaire, qui sera la même que vous soyez seule ou bien au sein d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel, ...
Nous avions discuté en première lecture de la possession d'état, qui ne me semble pas être la solution adéquate pour établir la filiation des enfants issus d'AMP au sein des couples de femmes. Nous disposons d'une excellente solution grâce à la reconnaissance conjointe anticipée – nous venons d'en discuter longuement. Il faut s'en satisfaire et ne pas ouvrir de brèche supplémentaire. La possession d'état est encore un mode d'établissement de la filiation distinct, qui nécessite des conditions particulières ne répondant pas en particulier à la reconnaissance du projet parental que constitue l'engendrement de l'enfant par le couple de femmes. Je vous demande de r...
Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. J'entends vos arguments et la volonté de privilégier la reconnaissance conjointe anticipée. La possession d'état constituait selon moi une solution alternative qu'il fallait ouvrir aux couples homosexuels puisqu'elle existe déjà pour les couples hétérosexuels. Je retire mon amendement.
... ne venons pas ici, les uns et les autres, avec des envies ou des impressions. Mes collègues du groupe Les Républicains font des propositions sur l'adoption intrafamiliale, tandis que d'autres collègues se sont prononcés pour la déclaration anticipée de volonté universelle. Le Gouvernement a évolué et propose aujourd'hui un établissement de la filiation par l'accouchement et par la reconnaissance conjointe anticipée. Avec quelques collègues, j'ai moi-même travaillé à une proposition prévoyant une reconnaissance par l'accouchement, d'une part, et par le consentement au don, d'autre part. Ces sujets sont denses, je crois que vous l'avez compris ; ils sont éclairés par les travaux effectués dans notre assemblée, dans la chambre haute et au sein de la société civile. Ils méritent des réponses plus éta...
Avec la chancellerie, nous avons trouvé mieux. Tel qu'issu de la commission spéciale, le texte prévoit désormais que, pour les PMA réalisées avant l'adoption, il sera possible de faire en quelque sorte des reconnaissances conjointes anticipées rétroactives, et donc de régulariser la situation. Car, répétons-le, la possession d'état n'est pas un dispositif satisfaisant. Le garde de sceaux vous a d'ailleurs répondu sur le sujet, en vous traduisant le latin, madame Fiat : le nom, la réputation et la façon dont vous traitez l'enfant, et ce, pendant plusieurs années. Ce n'est pas forcément satisfaisant, car il est très compliqu...
Cet amendement tend à établir une égalité parfaite, du point de vue du mode d'établissement de la filiation, entre les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur et les couples lesbiens qui recourent à la même pratique dans les mêmes conditions. Il s'agit que la filiation soit établie, pour la femme qui accouche, par l'accouchement, et, pour sa conjointe – sur le modèle de ce qui existe déjà pour les couples hétérosexuels – , par une reconnaissance par présomption de comaternité, quand il y a mariage, ou sur présentation de la preuve du consentement au don, systématiquement réalisée lors d'une PMA avec tiers donneur. Madame la rapporteure, j'ai cru comprendre qu'à titre personnel vous étiez favorable à cette disposition, mais que le présent proj...
Je vous le dis avec le sourire et en toute amitié, madame Genevard, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il s'agissait d'une contestation de reconnaissance de paternité en raison, je crois, d'une suspicion d'adultère : on ne savait plus qui était le père. C'est d'ailleurs la seule exception prévue par le projet de loi à l'établissement de la filiation sur la base de la reconnaissance conjointe anticipée. En effet, la filiation est automatiquement établie sur la base d'une telle reconnaissance, à moins qu'il soit démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP avec tiers donneur, mais d'une relation « extraconjugale », si je puis dire. Le contexte de l'arrêt Mandet et les faits de l'espèce ne permettent donc pas de le transposer au cas de l'AMP avec tiers donneur.
...que et le terme de reconnaissance crée une confusion : par égalitarisme vous niez la différence des situations. Le Conseil d'État a pourtant affirmé qu'il pouvait exister différents modes d'établissement de la filiation puisque les situations sont différentes. Cela m'amène à vous poser à nouveau une question à laquelle nous n'avons pas eu de réponse. Serait-il possible, avec cette reconnaissance conjointe, que la femme qui porte l'enfant accouche dans le secret, sans l'accord de celle qui n'accouche pas ?