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...a fois au sens de l'article 311-25 du code civil et parce qu'elle a conjointement reconnu l'enfant à naître. La deuxième difficulté est liée à la mère d'intention : l'absence de vraisemblance biologique crée une forme d'inégalité et de distorsion entre la filiation reconnue pour un homme, dans le cadre d'une AMP, et celle qui l'est pour une femme dans un couple de femmes. Pour l'homme d'un couple hétérosexuel, la reconnaissance peut d'ailleurs s'effectuer qu'il soit marié – dans ce cas, c'est une reconnaissance directe – ou qu'il ne le soit pas – dans ce cas, elle prend une autre forme. Enfin, je souhaite évoquer un dernier sujet à ce stade : dès lors que l'intention et la volonté sont érigées en principes supérieurs à la vraisemblance biologique, comment pourra-t-on à l'avenir imposer à un père biol...
Je vous remercie, madame Genevard. J'y ai en effet contribué. Par ailleurs, je rappelle à M. Brindeau, ainsi qu'à M. Hetzel, que la filiation strictement fondée sur la volonté existe déjà dans les couples hétérosexuels non mariés : l'homme qui veut reconnaître civilement l'enfant s'inscrit dans une logique de déclaration de volonté, la biologie n'intervenant, comme mode de preuve, que si la filiation est contestée. On peut même dire que la présomption de paternité qui découle du mariage est la conséquence de l'engagement, à cette occasion, de l'époux d'accueillir tous les enfants qui vont naître par la suite :...
Sortons du cas de la reconnaissance conjointe anticipée. Prenons l'exemple d'un couple hétérosexuel non marié : un bébé étant en route, le père décide de faire une reconnaissance prénatale. Le jour de l'accouchement, il se rend à l'état civil pour établir l'acte de naissance. Ayant oublié qu'il avait fait une reconnaissance prénatale quelques mois plus tôt, il reconnaît l'enfant.
La reconnaissance l'emportera sur la reconnaissance prénatale. Pour prendre un autre exemple, un couple hétérosexuel attendant un enfant se marie au cours de la grossesse : l'effet de la loi qui établit la présomption de paternité du fait du mariage l'emportera sur la reconnaissance prénatale. C'est exactement la même chose dans le projet de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de...
Il est identique aux deux précédents et poursuit la même finalité. Je souhaite revenir sur les propos de la rapporteure. Vous comparez les couples hétérosexuels et homosexuels en considérant que la reconnaissance s'applique aux uns et aux autres de la même manière. Sur ce point, nous ne pourrons pas nous rejoindre. Car ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui correspond pourtant à la réalité du fondement juridique du droit de la filiation, c'est qu'on parle, à propos du père, de présomption de paternité non pas parce qu'il est marié, mais parce qu'i...
Tout à fait, comme un couple hétérosexuel qui est à l'origine de l'engendrement et de la venue au monde d'un enfant. C'est la raison pour laquelle la solution du Sénat ne nous paraît pas satisfaisante, et nous semble même aller à rebours de toute la philosophie de cette loi de bioéthique. L'avis sera donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
...t une mère est décédée et dont l'autre n'a pas encore eu l'opportunité d'établir la filiation. Cela plongerait l'enfant dans une insécurité juridique absolument insupportable. Par ailleurs, je veux revenir sur la différenciation qu'on souhaite introduire, dans le mode d'établissement de la filiation, selon que le couple est composé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes. En effet, le couple hétérosexuel qui recourt à une aide médicale à la procréation pourrait bénéficier d'un établissement de la filiation par l'accouchement pour la mère et d'une reconnaissance de paternité pour le père – voire d'une présomption de parenté si le couple est marié – tandis que, dans le cas d'un couple lesbien qui recourt également à une AMP, la filiation serait établie par l'accouchement pour l'une et par l'adoptio...
Je ferai deux observations. Tout d'abord, Mme la rapporteure établit une comparaison entre le père, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, et la mère d'intention, la seconde femme, dans le cadre d'un couple de femmes. Mais cette comparaison ne tient pas.
Dans un couple hétérosexuel, si la filiation est établie par l'accouchement pour la mère, il y a une présomption de paternité pour le père. Dans un couple de femmes, il n'existe pas de présomption de maternité pour la femme qui n'accouche pas. Ce parallélisme n'est donc pas valable. D'autre part, tout le débat tourne autour de la notion d'égalité, qui vous obsède. Cela vous conduit à opter pour une solution qui vient bousc...
Nous avons une autre conception de la filiation. Il est vrai que nous inventons une nouvelle filiation, à l'égard de la mère qui ne porte pas l'enfant. Nous voulons nous rapprocher le plus possible du mode de filiation qui existe dans le cadre d'un couple hétérosexuel avec la reconnaissance prénatale et à l'état civil.
Il aurait peut-être été plus simple et plus direct d'inscrire dans le droit commun le fait que l'établissement de la filiation pour la deuxième mère dans un couple de femmes se fait selon les mêmes modalités que pour un couple hétérosexuel, avec la reconnaissance prénatale. Ce n'est pas le cas, mais nous nous en rapprochons le plus possible avec la reconnaissance anticipée conjointe et la reconnaissance au moment de la naissance.
Relisez le code civil. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour un couple hétérosexuel. Quitte à aller un peu dans votre sens, il n'y a pas d'égalité non plus entre la mère et le père en ce qui concerne la sécurité de la filiation : le père est, par essence, moins sécurisé, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la contestation de la filiation. C'est normal puisque c'est une question de biologie. Or vous voulez absolument sortir de la réalité biologique, du fait qu'un enfant soit ...
.... Nous avons le choix : soit nous établissons une égalité stricte entre les deux femmes composant un couple lesbien dans le mode d'établissement de la filiation – Nicole Belloubet, quand elle était garde des sceaux, nous avait proposé, dans un premier temps, d'établir cette filiation par un acte commun, similaire pour les deux femmes ; soit nous établissons une égalité parfaite entre les couples hétérosexuels qui recourent à l'aide médicale à la procréation et les couples lesbiens qui y recourent dans les mêmes conditions – ce qui reviendrait à une extension du droit commun et c'est ce que j'aurai le plaisir de vous proposer de voter dans un moment. L'exécutif gouvernemental a choisi de se rapprocher de ce dernier schéma en reconnaissant à la mère qui accouche un mode d'établissement de la filiation...
… qui existe déjà. Or la rédaction que vous proposez – on a parlé à son propos d'invention – reviendrait à admettre une forme de filiation contractuelle. On voit bien où cela peut mener : à la gestation pour autrui. Nous n'évoquons que les couples de femmes, mais je suis également préoccupé par les couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur. Vous nous aviez promis que vous n'alliez rien changer. C'est faux, car l'article 4 change la donne pour ces couples. En plus du consentement à l'AMP, vous exigez désormais, et vous l'avez même admis en commission, la reconnaissance conjointe chez le notaire.
Pour le reste, vous commettez également une erreur en soutenant que la reconnaissance conjointe anticipée, la RCA, s'applique aux couples hétérosexuels. Pas du tout – lisez le texte. La rédaction de l'article 311-20 du code civil – qui changera seulement de numéro – est maintenue telle quelle, et nous allons créer un article 342-12. Après l'étape du consentement au don chez le notaire, qui sera la même que vous soyez seule ou bien au sein d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel, viendra le processus médical, à l'issue duquel, une foi...
L'actuel article 311-20 du code civil concerne le consentement au don des couples hétérosexuels initiant un processus d'AMP. Puisque le consentement au don concernera désormais aussi les couples de femmes, par souci d'équité, au lieu de n'évoquer que « l'homme et la femme » – dès lors que peuvent être concernées deux femmes, voire une femme seule – , l'article 342-10 fera référence aux couples ou à la femme non mariée qui consent au don.
Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. J'entends vos arguments et la volonté de privilégier la reconnaissance conjointe anticipée. La possession d'état constituait selon moi une solution alternative qu'il fallait ouvrir aux couples homosexuels puisqu'elle existe déjà pour les couples hétérosexuels. Je retire mon amendement.
...e mettre fin à cette discrimination par le biais d'un processus simplifié. Madame la rapporteure, il s'agit d'une proposition d'un collectif d'associations que vous avez rencontré et que vous avez dû entendre sur cette question. Sans s'opposer au droit commun, la possession d'état est un dispositif en plus qui s'adapte à des situations de couple différentes. Possible aujourd'hui pour les couples hétérosexuels, pourquoi ne le serait-elle pas pour les couples de femmes ? Ce n'est pas une moindre filiation, mais une autre modalité. Pour le moment, vous n'avez apporté aucune réponse concrète pour expliquer pourquoi ce mode de filiation non exclusif, possible pour les couples hétérosexuels, ne le serait pas pour les couples de femmes. L'amendement no 930 fera plaisir à nos collègues Les Républicains puis...
...ement mes collègues à propos de l'amendement no 930, car je ne vois pas en quoi il pose problème dans le cadre de ce texte. Vous dites vous-même, madame la rapporteure, que la vraisemblance biologique n'existe pas dans le code civil ; pourquoi ne pas créer une présomption de maternité pour les couples mariés lesbiens, sur le modèle de la présomption de paternité qui existe dans les couples mariés hétérosexuels ? Nous semblons partager la conviction que les couples lesbiens peuvent fonder une famille et la volonté de reconnaître un statut de mère aux deux membres du couple. Une fois que nous avons évacué la ressemblance biologique, qui est une histoire du passé, qu'est-ce qui empêche de décider que le mariage, qui existe aujourd'hui pour les couples homosexuels, scelle le fait que deux femmes qui font ...
En l'occurrence, mon amendement ne concerne pas le mode d'établissement de la filiation pour les couples de femmes ou les couples hétérosexuels, mais la filiation pour les couples comportant un homme transgenre. C'est sur ce point que j'aurais aimé avoir une réponse. Enfin, monsieur le garde des sceaux, madame la rapporteure, j'entends que vous ne comptez pas entreprendre une grande réforme de la filiation dans ce texte. Cela étant, les travaux sur la révision des lois de bioéthique ont commencé il y a plus d'un an, se traduisant par p...