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...s deux femmes pour établir la maternité de la mère d'intention, ce qui entraîne selon moi une fragilité juridique : la mère biologique, la femme qui accouche, se retrouve mère à la fois au sens de l'article 311-25 du code civil et parce qu'elle a conjointement reconnu l'enfant à naître. La deuxième difficulté est liée à la mère d'intention : l'absence de vraisemblance biologique crée une forme d'inégalité et de distorsion entre la filiation reconnue pour un homme, dans le cadre d'une AMP, et celle qui l'est pour une femme dans un couple de femmes. Pour l'homme d'un couple hétérosexuel, la reconnaissance peut d'ailleurs s'effectuer qu'il soit marié – dans ce cas, c'est une reconnaissance directe – ou qu'il ne le soit pas – dans ce cas, elle prend une autre forme. Enfin, je souhaite évoquer u...
... VII du code civil, relatif à la filiation. Par cette abrogation, vous supprimez toute mention de l'homme ! Vous supprimez l'article 310 du code civil, qui pose pourtant le principe d'une égalité de droits entre les enfants. C'est loin d'être anodin. Cet article 4 ne revient-il pas à admettre qu'il pourrait exister des filiations moins protectrices de l'enfant que les autres – et donc demain des inégalités entre les enfants ? Vous supprimez aussi l'article 358 du code civil, qui rappelle pourtant l'égalité de droits dans le cas de l'adoption plénière. Imaginez-vous les conséquences de tous ces changements et d'une telle déstabilisation d'un code civil pourtant censé donner un cadre protecteur aux enfants ? Monsieur le garde des sceaux, que se passera-t-il en cas de séparation ? Enfin, avec ...
Non, monsieur Brindeau, le fondement d'une filiation et la preuve de celle-ci reposent sur des logiques différentes. Il est vrai que la génétique bouscule depuis quelques décennies le droit de la filiation, puisque les tests génétiques apportent un nouveau mode de preuve. Biologie et génétique occupent une place considérable qu'elles n'avaient pas auparavant, mais le fondement de la filiation repose pour un homme, en l'absence de contestation, sur la volonté. Quant au droit pour un enfant à voir sa filiation établie au regard du droi...
...tu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l'est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c'est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l'enfant. Même s'il est fait référence, au début de l'alinéa 22 de l'article 4 du projet de loi, à l'article 311-25 du code civil, j'y vois la confrontation de deux modes d'établissement de filiation. Cela me semble présenter une fragilité constitutionnelle, du fait du caractère non intelligible du droit : on se mélange les pinceaux dans l'établissement de la filiation pour la mère biologique.
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
...s ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Sur ce point, comme sur l'accouchement, le texte me semble assez clair : il est inscrit à l'alinéa 22 que « la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25 » du code civil : c'est limpide. Pour ce qui est de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe prévue à l'alinéa précédent, qui est remise à l'officier d'état civil et sert de preuve d'antériorité auprès de ce dernier, la comaternité n'existant pas dans le code civi...
Madame Genevard, votre amendement, qui reprend la version du Sénat, propose de recourir à l'adoption pour établir la filiation à l'égard de la conjointe qui n'a pas accouché. Au-delà du caractère particulièrement long et fastidieux du parcours d'adoption, celui-ci plonge l'enfant né grâce à une aide médicale à la procréation dans une insécurité juridique. La filiation serait bien établie à l'égard de la mère qui a accouché, mais pendant toute la durée du processus d'adoption, soit six, dix, voire douze mois, l'enfant serait privé de la filiation à l'égard de la conjointe, qui ne l'a pas porté. Si la mère qui a accouché venait malheureusement à décéder, nous nous retrouverion...
Nous écrivons le droit, cher ami, et nous essayons de le faire le mieux possible car telle est notre fonction. Voilà qui m'amène à dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les deux mères, ne serait-ce qu'en raison de la rédaction de l'alinéa 23. La maternité de la mère qui accouche, de la mère biologique est incontestable. La mère d'intention n'accouche pas et sa maternité est contestable si l'on parvient à démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une PMA – c'est ici l'alinéa 2 de l'article 342-10 du code civil qui s'applique.
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que vous ne voulez pas qu'il y ait, dans un couple homosexuel, de différence entre les deux femmes, celle qui accouche et celle qui adopte, parce que la procédure serait trop compliquée. Mais il y a forcément une distorsion entre ces deux femmes, nul ne pourra le nier. Il y aura forcément cette différence, qui d'ailleurs sera mentionnée dans les textes. Aurore Bergé a estimé que ce n'était pas plus compliqué que cela : nous voulons que la femme qui n'accouche pas n'adopte pas son propre enfant. Là est le fond du problème : elle n'a pas accouché et puisque ce n'est pas son propre enfant, elle l'adopte. Elle ne l'a pas porté et il ne provient pas non plus de ses ovocytes.
...r la conjointe, d'établir la filiation par le biais de la reconnaissance conjointe anticipée. Je pense pour ma part que nous pourrions établir une égalité stricte en effaçant la différence entre les couples hétérosexuels mariés et les couples lesbiens mariés qui recourent à l'AMP : dans les deux cas, la femme qui accouche établit la filiation par l'accouchement quand le conjoint ou la conjointe bénéficie d'une présomption de comaternité pour celle-ci ou de paternité pour celui-là. Au sein d'un couple lesbien non marié, la femme pourrait apporter la preuve du consentement au don pour établir la filiation. Ce serait, madame Genevard, une égalité parfaite entre tous les couples qui recourent à une même pratique, pour établir la filiation. Vous aurez bien compris que cette question d'égalité m'...
J'ai travaillé longtemps dans des EHPAD et, quand je racontais aux personnes âgées le quotidien des nouvelles générations, cela ne leur plaisait guère et elles me répondaient souvent qu'on allait beaucoup trop vite pour elles. Il y a très longtemps, quand une femme était enceinte sans être mariée, il fallait vite trouver une solution, à savoir quelqu'un pour l'épouser avant qu'on ne voie son état. Les femmes, après avoir été mariées pour éviter tout drame, accouchaient donc « prématurément » de gros bébés. O...
Relisez le code civil ! L'article 312 dispose que « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». L'article 313 précise que « la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père » – le fait que quelqu'un, qui n'est pas le mari, aille volontairement se désigner en qualité de père, pose déjà question : est-ce donc vraiment la présomption de paternité qui l'emporte ? Aux termes de l'ar...
...out – lisez le texte. La rédaction de l'article 311-20 du code civil – qui changera seulement de numéro – est maintenue telle quelle, et nous allons créer un article 342-12. Après l'étape du consentement au don chez le notaire, qui sera la même que vous soyez seule ou bien au sein d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel, viendra le processus médical, à l'issue duquel, une fois l'enfant né, un distinguo sera établi selon que vous êtes une femme seule ou au sein d'un couple hétéroparental ou homoparental. En effet, la RCA est applicable aux familles homoparentales mais pas aux familles hétéroparentales. Donc, si telle est votre préoccupation, je vous assure que rien n'a changé concernant le droit des hétérosexuels,
L'actuel article 311-20 du code civil concerne le consentement au don des couples hétérosexuels initiant un processus d'AMP. Puisque le consentement au don concernera désormais aussi les couples de femmes, par souci d'équité, au lieu de n'évoquer que « l'homme et la femme » – dès lors que peuvent être concernées deux femmes, voire une femme seule – , l'article 342-10 fera référence aux couples ou à la femme non mariée qui consent au don.
Ce n'est pas un bouleversement mais seulement une évolution syntaxique qui permet d'englober toutes les personnes concernées. Quant à la vraisemblance biologique, monsieur Brindeau, il s'agit d'une perception du titre VII du code civil par une grande partie de la doctrine, mais pas par toute la doctrine. Lisez tout le titre VII, vous ne trouverez nulle part, jamais, les termes « vraisemblance biologique » !
Je le disais : la contestation de paternité et l'administration de la preuve en la matière passent essentiellement, depuis une trentaine d'années, par la biologie, mais pas uniquement. Ce n'est pas le seul mode de preuve. C'est en tout cas cela qui est à l'origine d'une lecture biologisante du titre VII, mais il ne s'agit pas du fondement de la filiation. Le fondement de la filiation, c'est l'effet du mariage et c'est la reconnaissance volontaire, autant d'éléments qui ne sont pas biologiques, mais déclaratifs et électifs. Nous faisons ...
Permettez-moi de citer les propos tenus en première lecture par notre rapporteure, en réponse à des amendements soutenus en particulier par des députés de la majorité : « Nous sommes dans le champ d'une loi bioéthique sur la PMA. C'est bien pourquoi nous n'avons pas eu de discussions ni même mené d'auditions sur une réforme du droit de la filiation [… ] puisqu'il s'agissait en l'occurrence de tirer les conséquences de l'extension de la PMA aux couples de femmes. » C'est là que le bât blesse : on n'a pas travaillé la question du droit de la filiation, et l'on voit bien aujourd'hui le problème que cela pose.
...e semble pas être la solution adéquate pour établir la filiation des enfants issus d'AMP au sein des couples de femmes. Nous disposons d'une excellente solution grâce à la reconnaissance conjointe anticipée – nous venons d'en discuter longuement. Il faut s'en satisfaire et ne pas ouvrir de brèche supplémentaire. La possession d'état est encore un mode d'établissement de la filiation distinct, qui nécessite des conditions particulières ne répondant pas en particulier à la reconnaissance du projet parental que constitue l'engendrement de l'enfant par le couple de femmes. Je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
Je propose de supprimer ce qui est inutile – en l'espèce, les alinéas 3 à 15 de l'article 4. Monsieur le garde des sceaux, en tant que praticien du droit, vous savez que les lois bavardes sont à proscrire. L'égalité entre les filiations est déjà établie dans le code civil. Pourquoi répéter ce qui y est déjà inscrit ?
Comme nous l'avons déjà expliqué, nous regroupons les articles 310 et 358 au titre préliminaire du code civil. Ils sont ainsi inscrits comme un élément principiel, ce qui nous semble favorable. L'intégration des familles homoparentales dans le code civil, c'est-à-dire des enfants nés d'un couple homoparental, place ces derniers sur un pied d'égalité avec tous les enfants de France. Dans l'intérêt des enfants, il s'agit plutôt d'une très bonne nouvelle, qui peut être saluée sur tous les bancs de notre assemblée. Si l'amendement n'est pas retiré, mon avis sera défavorable.