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L'article 22 élargit au rétablissement de la fonction hormonale les finalités de la greffe de tissu germinal prélevé et conservé dans le cadre de la préservation de la fertilité. Toutefois, le cinquième alinéa de cet article limite la sphère d'autonomie des majeurs protégés et étend l'obligation d'obtention du consentement de leurs représentants au-delà des mesures de tutelle. Cette disposition apparaît donc en contradiction totale avec la philosophie des textes nationaux et internationaux, ainsi que des rapports publiés sur la protection juridique des majeurs. D'autre part, le mandat de protection future et l'habilitation familiale, également cités dans cet alinéa, sont des mesures juridiques, et non judiciaires,...
Je suis sensible, madame Brulebois, à vos arguments, auxquels j'apporterai deux précisions. Premièrement, l'article 22 du projet de loi ne fait qu'actualiser la rédaction de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique en mentionnant la nécessité du consentement de représentants de majeurs protégés pour des mesures de protection juridique qui n'existaient pas encore lors de l'adoption de la précédente loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, comme l'habilitation familiale – dont le dispositif est issu d'une ordonnance du 15 octobre 2015, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice. Deuxièmement, pour bien ficeler le dispositif d'...