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Il vise à limiter l'application du dispositif proposé aux deux premières hypothèses prévues par le code de la santé publique, c'est-à-dire aux prestations dont la nécessité doit être appréciée au regard d'indications ou de conditions particulières d'ordre médical ou dont la justification doit être préalablement vérifiée du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire.