Monsieur Saint-Martin, l'administration a fonctionné en mode « projet » ; cela n'a pas été sans quelques difficultés car ce n'est pas habituel à la DGFiP, mais il faut lui en donner acte.
Pour ce qui est de la hiérarchisation du recouvrement, je ne pense pas que l'on puisse appliquer de manière générale la logique budgétaire qui a conduit à donner la priorité aux gros dossiers. Pour le recouvrement contentieux de droit commun, qui est un recouvrement forcé, on peut admettre que les exigences de l'administration varient selon l'importance de la créance à recouvrer, mais rien ne justifie cela pour le recouvrement spontané.
S'agissant de la distinction opérée entre fraudeurs actifs et passifs, je précise qu'un fraudeur passif ayant géré activement ses avoirs est considéré comme un fraudeur actif, ce qui entraîne une remise de pénalités réduite.
Enfin, je lis avec beaucoup d'intérêt les rapports spéciaux et je le ferai avec plus d'attention encore cette année.
Madame Louwagie, le choix de principe de ne pas engager de poursuites pénales à l'encontre des fraudeurs a supprimé, par construction, le regard extérieur de la commission des infractions fiscales. Tout s'est fait en amont, en application d'une doctrine générale, sans aucun regard externe et sans aucune justification de la décision prise.
L'optimisation fiscale est un sujet autre que celui qui nous réunit aujourd'hui.
Quant à pérenniser, monsieur Mattei, le dispositif pour traiter les cas d'avoirs dissimulés révélés lors de successions, je n'en vois pas la justification. Un dispositif exceptionnel a été créé, qui aura existé quatre ans et demi. Les choses doivent pouvoir se régler désormais sans recourir à une facilité de ce type.
S'agissant, monsieur de Courson, de la base juridique et, par ricochet, des risques juridiques éventuels attachés aux opérations, on a considéré que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui traite des transactions, fournissait la base juridique nécessaire au dispositif. Ce que l'on peut peut-être contester, c'est la logique qui a prévalu. La transaction est un contrat qui, à ce titre, doit s'adapter aux circonstances particulières de la fraude et du contribuable. En l'espèce, on a appliqué un traitement de série quand le droit commun des transactions, au terme d'un contrôle fiscal individuel, est un traitement au cas par cas. On a donc utilisé comme base juridique à un traitement en série un mode d'emploi valant pour des cas spécifiques. Cela étant, diront les défenseurs de cette mesure, le dispositif était exceptionnel dans son objet et limité dans le temps.
Nos rapporteurs se sont enquis de savoir si des contribuables avaient contesté la légitimité juridique des opérations menées. Selon les informations qui nous ont été données, les choses se sont passées dans une totale tranquillité contentieuse. L'administration fiscale a fait beaucoup d'efforts pour informer les conseillers fiscaux – les intermédiaires dans ces opérations – et aucune contestation n'a été portée à notre connaissance : ni du fondement juridique, ni du barème, ni de la distinction entre fraudeurs passifs et actifs, ni des conditions dans lesquelles les services fiscaux avaient opéré.
Le transfert d'avoirs vers des cieux fiscaux plus cléments ou moins régulés est vraisemblable. Même s'il est, bien sûr, difficile de quantifier et de localiser les mouvements de ce type, il paraît évident que des fraudes récentes et sophistiquées ont probablement permis des échappées vers d'autres lieux. Il sera évidemment intéressant et instructif d'analyser les effets du mécanisme d'échanges automatiques de renseignements sur les comptes financiers, qui montera en charge progressivement et qui devra dans un premier temps se roder techniquement. Un retour d'expérience sera intéressant dans quelques mois pour apprécier, à partir des premières déclarations parvenues aux services de la DGFiP, en septembre, la nature et la qualité des données, et si l'on note des différences dans la qualité des réponses.
À ma connaissance, madame Rabault, détenir un lingot dans un coffre ne dispensait pas d'en déclarer la propriété au moment de payer l'ISF.