Il vise à substituer, à l'alinéa 2, aux mots « interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part » les mots « permis de fournir à un consommateur, par consentement tacite et sauf si ce dernier n'y consent pas expressément ».
En effet, interdire la distribution d'échantillons en l'absence de demande expresse des consommateurs reviendrait à limiter cette pratique courante pour de nombreuses entreprises, voire à y mettre fin. Dans les pratiques commerciales, il est usuel pour les entreprises de demander à leurs clients s'ils désirent des échantillons – on ne les met pas dans leur sac à leur insu ! Ces échantillons ne sont donc que très rarement remis sans le consentement des consommateurs.
Renverser ce principe en considérant que c'est au consommateur de demander des échantillons n'est pas opportun, surtout dans l'hypothèse où l'entreprise ne serait pas en mesure de lui en fournir. De surcroît, mettre fin à la fourniture d'échantillons privera les entreprises de la possibilité de promouvoir de nouveaux produits et de faire connaître leurs innovations.
Le présent amendement vise donc à considérer que le consentement du consommateur est tacite pour recevoir des échantillons, sauf demande contraire expresse de sa part. Nous avons tous découvert un parfum grâce à un échantillon qu'on nous a proposé.