Les dispositions de l'article 41 de la loi AGEC prévoient déjà le développement de la vente en vrac. Or l'article 11 du présent projet de loi vise à imposer un seuil de 20 % de la surface de vente consacrée à la vente en vrac, pour les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés. Si la vente en vrac est a priori louable, imposer un tel seuil de 20 % est inopérant pour les motifs suivants.
Appartient-il à l'État de fixer un tel seuil, sachant que cela revient à imposer un mode de commercialisation des produits à des enseignes commerciales privées ? Ce n'est ni plus ni moins qu'une mesure d'économie administrée.
Le texte évoque le commerce de détail, ce qui induit que ce principe pourrait s'appliquer aux magasins de bricolage, de sport, de parfumerie. Par conséquent, comment ces magasins appliqueront-ils une telle mesure ? En seront-ils exonérés ?
De quelle surface parle-t-on ? Les réserves sont-elles comprises ? Qu'en est-il de l'espace où sont installées les caisses ?
La mesure ne sera pas sans conséquences pour les enseignes commerciales, qui devront acquérir des équipements : rayonnages, packaging, balances. Quel en sera le coût ?
La question de la traçabilité se pose, et il ne faut pas négliger non plus les enjeux sanitaires, particulièrement en cette période délicate de crise du covid. En la matière, les réponses ne sont pas fournies par l'article, mais peut-être allez-vous nous éclairer.
Enfin, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour évaluer les conséquences économiques de la mesure. Davantage de vrac signifie moins de références et de marques, peut-être au détriment des PME, et risque de rendre plus complexes les achats de découverte et les innovations.
De plus, si le vrac se traduit par moins de gaspillage, donc par des économies, il est parfois plus cher au litre ou au kilo. Selon la société IRI, 30 % des consommateurs ont le sentiment – il faut en tenir compte – que le vrac est plus onéreux.
Pour toutes ces raisons, je propose de supprimer l'article 11.