Je suis mois aussi défavorable à ces amendements de suppression.
L'article 11 prévoit qu'« au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, ou un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires, à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. » Un décret précisera les objectifs à atteindre, en fonction notamment des catégories de produits et des exigences sanitaires et de sécurité.
La commission spéciale a bien travaillé. Elle a adopté des modifications qui permettent de mieux cibler les produits pour lesquels il existe un enjeu et un potentiel de développement de la vente sans emballage. Elle a en effet limité le champ de la disposition aux produits de grande consommation, qui sont définis par décret. Dès lors, les articles de bricolage, les meubles, les livres et les vêtements ne seront pas concernés, mais les produits alimentaires et les produits d'entretien le seront.
Ensuite, la commission spéciale a étendu la liste des produits intégrés dans l'objectif de 20 % pour y inclure les produits vendus à la découpe assistée en magasin ou vendus sans emballage mais en quantité non choisie par le consommateur, lesquels ne sont pas inclus aujourd'hui dans la définition législative du vrac.
Elle a aussi apporté davantage de souplesse dans la manière d'atteindre l'objectif de 20 % en 2030 : le calcul prendra en compte soit la part de la surface de vente – ce qui était la seule option initialement – , soit la part des produits référencés par le commerce, soit le pourcentage du chiffre d'affaires. Cet aménagement était demandé par les entreprises.
La commission spéciale a prévu également une adaptation par voie réglementaire pour tenir compte de la spécificité des filières et des produits, le potentiel de développement du vrac étant hétérogène.
Enfin, elle a rendu le dispositif plus clair et plus opérationnel en l'inscrivant dans une logique normative qui s'appliquera commerce par commerce.
Il faut dire que l'enjeu – la fin du suremballage et du tout plastique – est important. Je rappelle que nous consommons chaque année 1,2 million de tonnes d'emballages ménagers en plastique et que le vrac ne représente aujourd'hui que 0,8 % de la part de marché des produits de grande consommation hors produits frais, et sans doute quelques points au maximum avec les produits frais. C'est dire que notre objectif est ambitieux.
Cela étant, le vrac jouit d'une demande croissante de la part des consommateurs. Son chiffre d'affaires a augmenté de 41 % en 2019 et de 8 % en 2020, malgré la crise de la covid. C'est un mouvement que nous souhaitons accompagner et développer. Je rappelle aussi que l'objectif inscrit dans le projet de loi est en deçà de celui qu'avaient proposé les membres de la Convention citoyenne pour le climat.
Pour travailler sur cet article, nous nous sommes appuyés sur les travaux de l'association Réseau Vrac, afin de définir un objectif ambitieux mais réaliste. Celui que nous visons permettra, chaque année, de réduire de 220 000 tonnes nos emballages en plastique et d'éviter ainsi de produire 500 000 tonnes de CO2.
Certains secteurs ont un potentiel important pour la vente en vrac. C'est le cas des fruits et légumes. A contrario, pour certaines filières – comme les vins et spiritueux, ou les cosmétiques – , le potentiel de vente en vrac est plus limité. Les magasins spécialisés dans ces produits auront donc plus de mal à atteindre l'objectif de 20 %. Pour prendre en compte ces spécificités, je défendrai un sous-amendement à l'amendement no 6264 , afin que le décret d'application de l'article 11 puisse adapter l'objectif aux commerces spécialisés.
Par ailleurs, je serai favorable à certains amendements de Mme la rapporteure ou de Mme Riotton – j'y reviendrai.