Intervention de Frédérique Dumas

Réunion du mercredi 23 septembre 2020 à 9h05
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrédérique Dumas :

Ce projet de loi, bien qu'il ne concerne qu'un faible nombre de personnes, est très important et engrange de nombreuses modifications de la convention européenne d'extradition signée en 1957. Comme mes collègues l'ont rappelé, le contexte international, mais surtout la sortie prochaine du Royaume-Uni de l'Union européenne, justifie de la réviser. De manière générale, les dispositions prévues par les différents protocoles additionnels sont accompagnées de certaines précautions, c'est par exemple le cas pour le 2e protocole d'application, et particulièrement son article 3 : « Dans le cas d'un jugement par défaut la partie requise pourra refuser l'extradition si elle estime que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. » Le 3e protocole, qui créé un mécanisme d'extradition simplifié en cas de consentement à l'extradition par l'intéressé, pose néanmoins quelques questions. L'article 5 prévoit que les règles de l'article 14 de la convention relatif à la règle de spécialité ne seront plus applicables si la personne ayant consenti à son extradition renonce expressément à la règle de la spécialité. Pourtant consentir à son extradition ne veut obligatoirement pas dire que la personne a indiqué vouloir renoncer à la règle de la spécialité. Le rapporteur du Sénat sur ce projet a indiqué que la France, au titre du paragraphe 5 de l'article 4, fera une déclaration précisant que le consentement de l'intéressé pourra être retiré jusqu'à ce que la décision sur l'extradition ait acquis un caractère définitif. En ce qui concerne la révocation du bénéfice de la règle de spécialité, il n'est pas précisé si la France fera également une déclaration. La France fera-t-elle cette déclaration ?

J'ai une dernière question sur le 4e protocole modifiant l'article 10 de la convention. Ainsi modifié il est indiqué au paragraphe 2 que « l'extradition ne sera pas refusée au motif que la prescription de l'action de la peine serait acquise d'après la législation de la partie requise ». Il est également prévu au paragraphe 3 que « tout État peut au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 ». Là encore, Monsieur le rapporteur, la France a-t-elle émis cette réserve ? De manière générale, la lutte contre la criminalité est un sujet majeur et mon groupe votera en faveur de ces protocoles.

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