Monsieur le député, le dispositif des lanceurs d'alerte repose sur une exigence éthique fondée à la fois sur la responsabilité individuelle et le sens de l'intérêt général. Ces dispositions ont d'abord été conçues au niveau international dans le cadre de différentes conventions, notamment d'une convention de l'ONU, puis transposées dans notre droit interne par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016.
Cette dernière loi met en place un régime du lanceur d'alerte, qui assure une protection des personnes physiques, quels que soient leur secteur d'activité et leur statut juridique et professionnel. Elle donne une définition du lanceur d'alerte et détermine la procédure d'alerte, découpée en trois temps. Enfin, elle assure la protection des lanceurs d'alerte contre toute discrimination, sanction ou licenciement en raison du signalement.
Aux termes de ces lois, le lanceur d'alerte peut également bénéficier d'une immunité pénale et même d'une inversion de la charge de la preuve en cas de litige. Toute personne qui vient faire obstacle à la transmission d'un signalement peut être sanctionnée pénalement jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison.
Ce dispositif est utile, mais récent, puisqu'il date de la loi Sapin 2, et il serait sage d'attendre encore quelque temps pour en dresser le bilan. C'est d'ailleurs ce à quoi deux députés – MM. Fabien Matras et Olivier Marleix – se livrent dans le cadre de la récente mission d'information de la commission des lois sur la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts. Le résultat de cette mission sera très intéressant de ce point de vue.