Les contrats doctoraux répondent à une véritable demande de la communauté, parce que les contrats à durée déterminée (CDD) permettant actuellement d'employer des doctorants ne sont que partiellement adaptés à cette fin. Le CDD de complément de formation, prévu dans le code du travail, présente l'inconvénient que la non-réinscription en école doctorale n'est pas considérée par le juge comme une cause réelle et sérieuse de rupture de la relation de travail. Le CDD à objet défini n'est quant à lui pas adapté car il dure trois ans au plus et sa conclusion est subordonnée à l'existence d'un accord de branche.
Le contrat de doctorat de droit privé proposé à l'article 4 offre un cadre plus adapté à la spécificité de la situation des doctorants. J'ai déposé en outre des amendements afin de préciser que le doctorant doit disposer de suffisamment de temps pour rédiger sa thèse et pour clarifier les conditions de l'échange et du partage des données entre le doctorant et son employeur. Je proposerai également qu'au moins cinq sixièmes de son temps de travail soient consacrés à des activités de recherche, comme c'est le cas pour le contrat doctoral de droit public. S'il est nécessaire de préciser certains éléments, cet article a un rôle à jouer dans la nouvelle organisation des contrats de recherche définie dans ce projet de loi. Avis défavorable.