Je propose de simplifier la définition du nouveau délit : « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux premier à quatrième alinéas de l'article 222‑33‑2‑2 [du code pénal] lorsqu'ils sont commis par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d'un établissement d'enseignement à l'encontre d'un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement. » Cette rédaction plus intelligible et plus efficace couvre toutes les situations. Nous pourrons l'ajuster encore en séance publique.