Intervention de Laetitia Avia

Réunion du mercredi 24 novembre 2021 à 9h35
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaetitia Avia :

En effet, c'est l'article 222-33-2-2 du code pénal que vous visiez, monsieur Gérard.

Vous abordez une question très sensible sur le plan constitutionnel – je suis bien placée pour le savoir… Le Conseil constitutionnel considère que les obligations de modération des plateformes découlant du I-7 de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique doivent être parfaitement proportionnées et cadrées. Un certain nombre de délits ne peuvent donc pas être visés, notamment la diffamation, dont l'appréciation repose sur le juge, ou encore le harcèlement moral. En revanche, il est possible de prendre des dispositions plus circonscrites, comme celle que nous souhaitons adopter concernant le harcèlement scolaire.

Le harcèlement scolaire peut prendre la forme de contenus à caractère haineux, comme le disait Elsa Faucillon, auquel cas il entre dans le champ de l'obligation de modération, mais il n'en va pas de même des moqueries. Dans ce cas, c'est la double peine pour les victimes, car les plateformes refusent de modérer ces contenus. Il faut faire en sorte que les formulaires de signalement soient adaptés, de manière à viser les cas de harcèlement scolaire, ce qui permettra d'agir sur ces contenus spécifiques. Les autres pays européens sont d'accord avec nous pour considérer qu'il est possible d'aller un peu plus loin quand il s'agit de protéger les mineurs. Quoi qu'il en soit, il ne saurait s'agir de modération préventive : les plateformes agissent sur la base de signalements.

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