L'arsenal que je propose découlerait de la qualification de chose commune de l'eau. La qualification de chose commune est attachée à un régime juridique. Il faudrait construire ce régime juridique, étant entendu que l'article 714 du code civil ne construit pas ce régime juridique. Ce régime doit couvrir deux axes : reconnaître le caractère inappropriable de l'eau et l'usage commun et conserver la substance de l'eau, l'obligation de conservation devant permettre d'assurer la permanence de l'usage commun. Mais il est possible d'aller plus loin, comme c'est le cas au Québec. Une loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection du 19 juin 2009 a qualifié l'eau de chose commune au sens de l'article 913 du code civil, qui est l'équivalent de notre article 714, et de la qualification de chose commune au Québec. Cette loi a posé un certain nombre de principes de réparation, de préservation, de participation, de transparence. Elle a également créé une action en justice qui permet de réparer les atteintes qui sont portées à la substance de l'eau. Ce régime reste à écrire, mais il repose sur ces deux grands axes qui se dégagent sur l'idée inappropriabilité d'usage commun et cette idée de conservation de la substance pour assurer la permanence de l'usage commun.