Intervention de Florent Masson

Réunion du jeudi 1er avril 2021 à 17h00
Commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences

Florent Masson, professeur de droit privé à l'université Polytechnique Hauts-de-France :

Sur la première proposition qui concerne la protection du patrimoine commun au plan constitutionnel, je reprécise que l'objet était de protéger le patrimoine commun et pas uniquement l'eau. Nous avons essayé d'identifier quels seraient les éléments pour lesquels nous aurions un impératif de transmission pour les générations futures et de préservation en vue des générations futures et quels seraient les quelques principes juridiques généraux que nous pourrions reconnaître. Les quatre principes que nous avons dégagés sont : le droit à la conservation, un droit à la participation, un droit à l'information – qui existe déjà via la Charte de l'environnement – et un principe de non-régression, en écho à d'autres réformes. Ce dernier principe a plusieurs variantes, mais l'idée est qu'à partir du moment où un standard de protection a été atteint, il n'est pas possible pour le législateur de revenir en arrière.

Dans ce patrimoine commun, la liste est très longue et tout n'est pas adapté à une reconnaissance à un niveau constitutionnel. Nous avions pensé au domaine de l'environnement, à l'eau, à la biodiversité, à la qualité de l'air et au patrimoine culturel. La catégorie aurait vocation à accueillir finalement tous les objets où nous estimons qu'un impératif particulier de préservation mérite d'être reconnu au niveau constitutionnel.

La seconde réforme est spécifique à l'eau. L'article L. 210-1 du code de l'environnement repose sur l'idée donner corps à la notion d'eau comme patrimoine commun. Comme Maître Marc l'a indiqué, pour le moment, aucune conséquence juridique directe n'est tirée de la qualification de patrimoine commun. L'une des pistes serait d'accrocher des règles directes sur ce patrimoine commun. La piste de l'usage raisonnable s'inspire de standards qui sont déjà reconnus en common law, même si la structure du droit de l'eau est différente de la nôtre : un usage raisonnable qui permettrait donner un droit à agir, en particulier sur l'usage des nappes phréatiques. Les conflits entre riverains, de cours d'eau non navigables ou de pompage de nappes phréatiques de particuliers nuisent aux terrains voisins. C'est dans ce cadre que nous avions réfléchi à cette proposition.

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