Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 ne permettra pas d'octroyer ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou une concession qui aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, alors même que la demande a pu être déposée il y a plusieurs années.
Cet amendement s'inspire de l'avis du Conseil d'État, qui nous sert toujours de boussole, monsieur le ministre l'État, et recommande d'introduire des mesures transitoires substantielles.
Il prévoit que les décisions implicites de rejet ayant frappé les demandes en raison de l'absence de réponse de l'administration soient implicitement abrogées par l'ouverture d'un nouveau délai d'instruction de quatre mois et que la nouvelle réglementation ne s'applique pas aux demandes en cours, celles-ci demeurant soumises aux dispositions actuelles du code minier. Ce délai permettra à l'administration de délivrer ou de refuser les demandes pendantes, y compris celles tacitement rejetées.
Afin de régler les situations juridiques qui ne seraient toujours pas traitées à l'issue de ce délai de quatre mois, l'amendement prévoit également la naissance d'une décision implicite d'acceptation d'octroi ou de prolongation du titre, sous réserve que la demande ait été déposée avant le 1er septembre 2017 et qu'elle ait fait l'objet d'un avis favorable du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le CGEIET.