Nous avons eu de nombreux échanges, en première lecture et en commission, et j'ai souhaité travailler pour compléter la définition à laquelle nous avions abouti : cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'interdiction des techniques non conventionnelles, à l'article L. 111-11 du code minier.
Il s'agit de s'assurer que ne soit employée aucune méthode conduisant à ce que la pression de pore – c'est-à-dire celle qui s'exerce dans la porosité de la roche – excède la pression lithostatique – le niveau à ne pas dépasser pour maintenir l'intégrité de la couche géologique. Cependant, il est parfois nécessaire, pour réaliser des opérations de maintenance du puits ou pour assurer la sécurité du puits, de dépasser cette pression. C'est pourquoi l'amendement prévoit une exception, circonscrite aux actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits. Cette définition complète le principe d'interdiction de la fracturation hydraulique, introduit par la loi Jacob, auquel nous ne touchons pas.