La saisine peut être le fait de toute personne à l'origine de la plainte, de la réclamation, du signalement ou de la dénonciation, conformément à l'article 40-3 du code de procédure pénale. Ceci inclut bien évidemment les victimes. Par exemple, une victime d'agression sexuelle pourrait tout à fait demander que la procédure soit revue avec un œil neuf et peut-être aussi parfois plus expérimenté. En effet, même si cela ne garantit pas que le juge soit meilleur, il reste que les magistrats du parquet général n'y sont parvenus qu'après quelques années d'expérience. Il est donc possible qu'ils apportent de ce fait une plus-value à la procédure.
La saisine peut donc être le fait de la victime, mais également de l'administration. Alors que j'étais avocate générale à Douai, j'ai eu l'occasion de formuler des instructions de poursuite au nom du procureur général de l'époque, au motif que l'inspection du travail s'était plainte que le parquet ait classé une procédure pour des dépassements d'horaires légaux de travail. J'ai formulé des instructions de poursuite parce que l'infraction était parfaitement constituée qu'il y avait un intérêt social et donc pénal à faire respecter la loi.