Ce dispositif est très utile. Nous l'avons déjà mis en œuvre trois fois.
Un autre dispositif est mieux connu, car il est plus sophistiqué : celui de l'article 665 alinéa 2 du code de procédure pénale. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les parties, le ministère public ou le juge lui-même peuvent demander au procureur général de saisir la chambre criminelle en dépaysement. Le motif, défini largement, doit être celui d'une bonne administration de la justice. En un sens, cette disposition retient les mêmes catégories de motifs que l'article 43. Cette possibilité est cependant plus sophistiquée, puisque le procureur général présente une requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui peut l'accepter ou non ; si le procureur général n'est pas d'accord avec sa décision une possibilité de recours est ouverte à la partie qui a demandé le dépaysement, devant le procureur général de la Cour de cassation. Il s'agit donc d'un dispositif à double détente.
En tout état de cause, j'y insiste, le temps n'est plus au privilège de juridiction. Ainsi, lorsque c'est possible, il est toujours préférable de ne pas dépayser une affaire et de la laisser à son juge naturel, de permettre au procureur local de se saisir et de continuer à l'instruire.