Cette expression nous vaut beaucoup d'opprobre. Parfois, en audience, les avocats de la défense, entendent discréditer notre action en énonçant que, agissant sous l'autorité du garde des Sceaux, nous ne sommes pas indépendants. Il y a là un vrai problème de compréhension, même si je pense en fait que les avocats savent très bien ce que veut dire l'article 5. Il reste qu'une lecture littérale pourrait laisser penser que le garde des Sceaux exercerait une autorité globale sur les magistrats du parquet.
Je considère donc qu'il faudrait préciser la portée de cet article 5, tout simplement en inscrivant dans la loi que les magistrats sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux « en ce qui concerne la politique pénale ». De la sorte, nous rappellerions l'article 35 et l'article 36 du code de procédure pénale et nous préciserions que cette autorité ne vaut que pour l'application, dans le ressort en question, de la politique pénale décidée par le gouvernement.
Il existe par ailleurs des circulaires de politique pénale qui donnent des orientations plus ou moins précises. Tout ceci n'a rien à voir avec les affaires individuelles. Il s'agit simplement de cadres définis pour traiter tel ou tel type de contentieux. Le pouvoir exécutif est dans son rôle lorsqu'il détermine des priorités de politique pénale, d'ailleurs elles-mêmes alimentées par les remontées d'informations depuis les parquets généraux.
Je pense que cet article 5 est trompeur parce qu'il est elliptique. Pris seul, il conduit à oublier la loi du 25 juillet 2013 et permet à certains mauvais esprits de dire que, en présence d'une contradiction entre ces textes, le statut prime sur la loi.