La rédaction très large de l'article conduira à viser une majorité de contribuables ayant leur résidence fiscale en France. En effet, contrairement à ce que prévoit l'essence de la procédure d'échange automatique d'informations, les alinéas 11 à 19 ne visent pas uniquement les non-résidents ayant ouvert un compte en France. Ils concernent également et majoritairement des résidents français qui n'étaient soumis jusqu'à présent à aucune sollicitation de leur banque pour leurs comptes préexistants dès lors qu'ils ne présentaient aucun indice de résidence à l'étranger et qui risquent désormais de l'être sans autre justification que ce texte.
L'automatisme de cette procédure ainsi que la disproportion de la sanction en cas de manquement sont susceptibles de générer un important volume d'activité en ce qui concerne les résidents fiscaux français, d'autant que le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des comptes préexistants.
Par ailleurs, cette nouvelle obligation n'est prévue ni par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans sa norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ni par la directive sur l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, dite directive DAC.
Il s'agit d'une surtransposition du droit européen contraire aux engagements du Gouvernement en la matière, qui pose question au regard de la liberté des mouvements de capitaux.
Compte tenu de tous ces éléments, nous demandons à supprimer le listing et les sanctions prévues pour le titulaire de compte et les institutions financières.