Cet amendement vise à assortir l'application du nouvel article L. 80 Q du livre des procédures fiscales (LPF) de deux garanties qui sécurisent l'ensemble du contrôle fiscal : premièrement, lorsque l'établissement bancaire suit les recommandations et interprétations écrites émanant d'autorités publiques en matière d'épargne réglementée, il n'y a pas lieu de constater une infraction ; deuxièmement, l'administration fiscale ne doit pas procéder à un nouveau contrôle du respect des obligations instaurées par les articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 211-35 du code monétaire et financier si un contrôle portant sur la même période et sur le même impôt a déjà eu lieu.