Intervention de Vincent Delbos

Réunion du jeudi 16 septembre 2021 à 14h30
Commission d'enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française

Vincent Delbos, membre du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe :

Je vous remercie pour cette audition, inédite dans l'histoire du Comité de prévention de la torture.

Nous avons décidé de procéder à une intervention liminaire à deux voix afin d'esquisser des réponses au questionnaire que vous nous avez adressé, étant précisé que, dans les prochains jours, nous vous ferons parvenir une réponse écrite plus complète.

Je suis élu au titre de la France au Comité européen pour la prévention de la torture, mais je ne peux pas m'exprimer au sujet de la France. Je me limiterai donc à des propos généraux et M. Brillat évoquera plus particulièrement des sujets français.

Le Comité de prévention de la torture trouve sa source dans l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». L'intitulé de la convention précise qu'elle est une convention pour la prévention de la torture et les traitements inhumains et dégradants. Elle constitue le plus ancien organe de contrôle externe et indépendant des lieux de privation de liberté.

Depuis 1987, le Comité visite tout lieu dans lequel une personne est privée de sa liberté par décision d'une autorité publique. Cette disposition a été reprise dans la loi du 30 octobre 2007 sur la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle concerne les prisons, les établissements psychiatriques, les locaux de police, les centres de détention pour étrangers et les foyers sociaux.

Ce Comité est une émanation du Conseil de l'Europe, organisation internationale. Lorsque la convention a été ratifiée, puis signée, en 1987, le Conseil de l'Europe ne comptait pas encore quarante-sept membres. Dès lors, actuellement, le champ d'intervention du Comité s'étend des territoires ultramarins du Pacifique de la République française jusqu'à la Fédération de Russie, les républiques du Caucase et la Turquie.

L'article 1er de la convention dispose que le Comité fonctionne sur la base de visites et non pas sur des saisines. Nous organisons des visites périodiques dans chaque État, tous les trois ou quatre ans, après en avoir informé les États, et des visites spécifiques, dites « ad hoc », lorsqu'une situation particulière se présente. À titre d'exemple, nous avons organisé une visite en Grèce, au mois de mars 2020, juste avant le confinement, autour des évènements qui se déroulaient à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Parfois, nous annonçons les lieux de nos visites ; parfois, nous nous y rendons inopinément. Nous procédons à des entretiens dont caractère confidentiel doit être préservé non seulement par les personnes privées de liberté, mais également par les surveillants ou les soignants des hôpitaux psychiatriques.

En sa qualité de secrétaire exécutif, M. Régis Brillat est responsable d'un secrétariat qui dispose d'une expertise importante dans la préparation des visites, l'accompagnement et la préparation des rapports produits à l'issue de ces visites. Les rapports sont examinés non seulement par la délégation visiteuse, mais également par l'instance plénière qui regroupe un représentant de chacun des États membres du Conseil de l'Europe. Le Comité plénier est caractérisé par la pluridisciplinarité – médecins, juristes, magistrats, avocats, policiers –, par la parité femmes-hommes et par son indépendance.

Le Comité représente un mécanisme de prévention qui fonctionne sur sa capacité à convaincre dans ses rapports de visites.

Par ailleurs, l'article 8-5 de la convention autorise la formulation directe d'observations auprès des gouvernements et des autorités, lors de la découverte d'une situation totalement inadmissible et à laquelle il doit être remédié sans délai. Lorsqu'elle est opposée, cette disposition produit un impact extrêmement important.

L'article 10-2 de la convention, qui concerne la déclaration publique prononcée à l'issue de la réunion plénière, se révèle également très efficace. Ses dispositions sont utilisées avec beaucoup de modération par le comité. Les deux dernières portent sur la Fédération de Russie et sur ce qui s'est produit dans les républiques du Caucase du Nord, notamment en Tchétchénie en 2018, et sur la Belgique.

Après trente-trois ans d'existence, le Comité a réalisé 474 visites, dont 276 visites périodiques et 198 visites ad hoc. Les rapports comportent des recommandations dont l'application est vérifiée lors de la visite suivante.

Le champ d'action du Comité ne se limite donc pas exclusivement à l'administration pénitentiaire. Sa vocation primaire réside dans la prévention de la torture, quel que soit le lieu dans lequel une autorité publique décide du placement d'une personne.

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