Dans la version actuelle de l'IGI n° 1300 – et il n'y aura pas de modification à ce sujet –, les seuls actes enserrés dans des délais sont les avis de sécurité délivrés par les services enquêteurs, dont je répète qu'ils ne lient pas l'autorité d'habilitation. La durée de validité de l'avis de sécurité ne peut excéder cinq ans pour le niveau très secret défense, sept ans pour le niveau secret défense et dix ans pour le niveau confidentiel défense. Si la décision d'habilitation n'est pas enserrée dans des délais, c'est qu'elle est liée à l'affectation. Parce que l'on est habilité pour une fonction particulière, l'habilitation tombe lors du changement d'affectation ; à ce moment se pose à nouveau la question du besoin d'habilitation et l'on voit si l'on peut se référer à un avis de sécurité encore valide. Telles sont les règles. Mais une habilitation est un acte révocable à tout moment : on peut évidemment la remettre en question si un risque de divulgation du secret est détecté. Nul n'est détenteur d'un droit à habilitation, et tout signalement peut conduire soit à une abrogation immédiate soit au lancement d'une enquête de sécurité qui permettra de vérifier si une vulnérabilité détectée justifie la levée de l'habilitation.