Un des fonctionnaires préposés à la surveillance des accès à ce site avait cru déceler la présence d'une arme longue à l'intérieur d'un bagage, ce qui avait immédiatement déclenché une intervention de l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID) : un contrôle exhaustif de l'ensemble du site a été effectué après évacuation et contrôle des personnels pour s'assurer qu'il n'y avait pas de risque. En définitive, nous avons conclu à un dysfonctionnement de l'appareil, dont le niveau de performance a été vérifié.
Par ailleurs, dans le questionnaire que vous m'avez adressé, Monsieur le président, vous m'interrogez sur l'application des dispositions disciplinaires, notamment sur l'efficacité de la commission instituée par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Malgré le petit nombre de cas, l'analyse des décisions de la juridiction administrative invalidant des procédures d'exclusion ou de révocation de fonctionnaires présentant un risque de radicalisation nous a amenés à considérer que les procédures disciplinaires n'étaient pas toujours appropriées pour décider de mesures conservatoires et surtout que les faits reprochés aux agents ne pouvaient pas toujours fonder des mesures de révocation pour faute grave. Les règles de la fonction publique exigent en effet que cette faute grave soit qualifiée, ce qui n'est pas évident. De plus, les faits commis par un agent en dehors du service public et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à celui-ci ne seront pas forcément sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Enfin, on l'a vu dans les contentieux que j'évoquais, quand bien même cette procédure disciplinaire serait mise en œuvre, elle ne débouche pas forcément sur une mesure de mise à l'écart ou de révocation des agents concernés.
La commission paritaire prévue à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, qui est compétente pour muter ou radier un agent public occupant des emplois participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'État, nous paraît être un dispositif approprié, d'une part parce qu'elle peut prendre des mesures de suspension provisoire très rapides et, d'autre part, parce que cette procédure s'inscrit dans un délai assez court, la commission disposant d'un mois pour statuer. L'administration peut ainsi prendre des dispositions et tirer les conséquences d'un risque de radicalisation ou d'une radicalisation avérée, quand bien même une procédure disciplinaire ne serait pas envisageable.
Ce dispositif garantit le maintien de leurs droits aux agents concernés. Nous avons été amenés à l'appliquer dans une procédure en cours et sur le détail de laquelle je ne m'étendrai pas, qui concerne un brigadier de police affecté dans un département de la petite couronne. Nous avons le sentiment que les garanties apportées dans ce cadre permettent d'agir plus efficacement qu'une procédure administrative disciplinaire classique.