En vue de la transposition de la directive européenne, nous avons travaillé sur le devoir de redevabilité des destinataires de nos courriers. Nous avons dans la commission deux expertes, Béatrice Parance, juriste spécialiste de l'environnement, et Marie-Françoise Guilhelmsans, membre du Conseil d'État. Nous avons donc travaillé, rencontré le Défenseur des droits, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Sylvain Waserman, à l'occasion de travaux sur la future transposition de la directive européenne.
Notre statut est analogue à celui de l'autorité environnementale qui n'est pas une autorité administrative indépendante (AAI) dont les recommandations auraient une portée juridictionnelle. Nous sommes une simple commission indépendante. L'autorité environnementale a ce même statut et elle s'appuie sur une obligation pour les porteurs de projet de faire des évaluations environnementales. Cette obligation est prévue par une directive européenne. La directive européenne nous permettra donc d'améliorer le corpus législatif français.
Pourquoi ne pas obliger le destinataire d'une lettre à nous faire une réponse, non pas dilatoire mais en répondant point par point ? Il s'agirait donc d'un devoir de redevabilité avec ce qui s'appelle une réponse expresse. Le risque est sinon de décourager l'alerte.
La France a voulu mettre en place un système, grâce auquel elle est considérée en Europe comme un moteur. Elle a encore porté la directive européenne pour éviter qu'elle soit cantonnée aux domaines de Bercy, à tout ce qui est financier et fiscal. Nous sommes très heureux d'être auditionnés pour demander que la France soit encore le bon exemple et qu'un devoir de redevabilité soit prévu lorsque nous adressons un signalement en demandant ce qui est mis en place. Nous n'avons pas à juger du fond de l'alerte. Nous demandons ce qui est mis en place pour répondre au fond de l'alerte, tout en ayant comme le Défenseur des droits une énorme complication liée au fait que nous ne devons pas révéler d'éléments qui permettraient d'identifier le lanceur d'alerte, pour le protéger. Le Défenseur des droits interviendrait sinon immédiatement au nom de la défense de celui-ci.
Si nous recevons une alerte dans laquelle la personne nous dit avoir subi des pressions de sa hiérarchie ou des menaces de licenciement, nous ne pouvons pas transmettre cette alerte au Défenseur des droits. L'auteur du signalement doit lui-même s'adresser au Défenseur des droits. Réciproquement, le Défenseur des droits ne s'estime pas compétent pour traiter l'alerte, mais uniquement pour traiter la protection du lanceur d'alerte et invite à transmettre l'alerte, soit à notre commission, soit à une autorité chargée de la corruption… Il faut donc distinguer la protection de l'alerte de la protection du lanceur d'alerte. Les deux doivent bien s'articuler, tout en veillant à ce que l'un n'empiète pas sur l'autre.
Nous avons également un problème parce que nous sommes une commission nationale. Lorsque nous recevons les éléments d'un signalement, il nous faut pouvoir vérifier donc pouvoir enquêter, toujours en préservant l'anonymat du signalement et de l'alerte. Nous n'avons pas d'enquêteurs. Nous devons donc avoir des relais. Nous avons mis en place, avec les agences régionales de santé (ARS), des référents avec lesquels nous pouvons discuter des éléments de l'alerte. Il nous faut un référent, quelqu'un qui fasse une DPI, qui puisse entrer dans cette procédure très sécurisée et anonymisée. Nous n'avons pas encore de relais auprès des préfectures, de la DREAL pour disposer d'un référent avec lequel nous pourrions discuter des éléments qui fondent le signalement. Il nous faut vraiment un référent, auquel nous puissions donner des codes qui changent à chaque alerte pour garantir la confidentialité de l'alerte.