L'Union européenne va engager des négociations à caractère commercial, mais ayant une incidence culturelle évidente, avec certains pays tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quel cadre juridique envisagez-vous pour ces négociations, étant précisé que les principes relatifs à ce qu'on appelle – de façon assez impropre, d'ailleurs – l'exception culturelle française prévoient des règles très protectrices, notamment en termes d'unanimité ? Estimez-vous que ces aspects culturels doivent faire l'objet d'une négociation distincte du « paquet » général, auquel s'applique la règle de la majorité qualifiée, classique en droit communautaire, ou considérez-vous que la dimension culturelle des accords doit conduire à une espèce de préemption générale de la négociation, entraînant l'application du principe d'adoption à l'unanimité au Conseil, suivie d'une ratification par les parlements nationaux ?
Il y a là un enjeu très important, car nous sommes à la fois très attachés à la spécificité culturelle française et très préoccupés par le caractère paralysant que pourrait revêtir une négociation supposant un accord à vingt-sept – dans l'hypothèse d'une réalisation du Brexit –, suivie d'une ratification par les parlements nationaux, ce qui, on l'a vu avec le CETA, n'est pas sans poser de graves problèmes.