L'amendement I-CF1051 vise à relever de 45 % à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières (EP2).
L'amendement I-CF683 propose de comptabiliser les biocarburants issus de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans le taux cible de 1 % prévu pour les carburéacteurs.