Les retraites supplémentaires sont en quelque sorte des fonds de pension à la française et semblent quelquefois un tabou. De nombreux dispositifs existent pour procurer des revenus complémentaires aux retraites, à titre dérogatoire ou facultatif. Certains sont ouverts à tous comme le plan d'épargne populaire (PEP) ou liés à un statut socioprofessionnel, avec des prestations définies, dont le régime est fixé à l'article 39 du code général des impôts (CGI), ou des cotisations définies, converties en points ou en unités de compte, conformément à l'article 83 du même code. Une entreprise peut également décider, par convention, d'affecter une partie de l'épargne salariale à la constitution d'un capital versé au départ à la retraite ou transformable en rente viagère : il s'agit du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
L'offre est complexe et se différencie du fait des interactions – je pense au rôle des syndicats. Son développement dépend aussi des interventions de l'État, notamment lorsqu'il prend des mesures fiscales incitatives. Nous constatons une forme d'insécurité juridique, avec un contexte législatif qui ne cesse d'évoluer : à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, ont succédé la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE, et différents décrets, et il est maintenant question d'une réforme des retraites, alors que la gestion de produits de long terme requerrait plutôt davantage de visibilité.
Comment mesurez-vous l'effet des contraintes de la révision de la directive Solvabilité II ? Pensez-vous qu'elle prend en compte les spécificités des retraites supplémentaires ?
Quelles dérogations à la pleine application du référentiel européen attendez-vous ? Le ratio qui vous est demandé vous paraît-il raisonnable et suffisant au regard de la double exigence de la confiance des assurés et du soutien à l'économie ?