Cet amendement a pour objet de transposer au classement des objets mobiliers la fiscalité des acquisitions d'œuvres d'art par les musées.
Les demeures ouvertes au public sont en effet souvent de véritables musées privés, situés dans des territoires ruraux dont l'attractivité doit être maintenue. Il s'agit de permettre aux objets mobiliers de s'y fixer, en évitant les ventes les plus préjudiciables.
Il est légitime de considérer le consentement à un classement mobilier comme un « don de servitude », puisque le propriétaire accepte d'être privé de la valeur internationale de son bien ou même de priver celui-ci de toute mobilité. Il est ainsi logique que cette moins-value fasse l'objet d'une réduction d'impôts de 66 % au même titre que la valeur d'une œuvre donnée à un musée.
Il est également équitable de permettre à un propriétaire de régler ses droits de succession, de donation ou de partage par l'abandon de telles servitudes à l'État. Il est aussi souhaitable de permettre à une entreprise de financer une indemnité de classement par l'extension des dispositions fiscales relatives à l'acquisition des trésors nationaux.
En cas de classement simple ou comme ensemble historique mobilier, le bénéfice d'un avantage fiscal, s'inscrivant par hypothèse dans le cadre d'une servitude consentie, ne peut naturellement être cumulé avec l'indemnisation prévue par l'article L. 622-4 du code du patrimoine et réservée aux classements faits d'office. En outre, lorsqu'une servitude de maintien in situ est mise en place, l'usage, au moment du classement, des dispositions des articles 200, 238 bis ou 1716 bis du code général des impôts ne peut évidemment être cumulé avec l'indemnisation prévue à l'article L. 622-1-2 du code du patrimoine.
Le présent amendement s'applique aux classements intervenus postérieurement à sa promulgation. Les œuvres bénéficiant de ces mécanismes fiscaux sont assorties de garanties d'exposition au public introduites dans le code du patrimoine par un amendement lié.