Nous poursuivons le même objectif mais il faut trancher la question du couplage de ces services avec une offre globale.
C'est vrai, certaines prestations de téléassistance étaient éligibles au crédit d'impôt hors d'une offre globale de service avant cet article, lorsqu'elles relevaient du 3° de l'article D. 7231-1 du code du travail et non du 16° de cet article, c'est-à-dire lorsqu'elles permettaient l'assistance dans les actes de la vie quotidiens et donc le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Aucun changement du droit n'est prévu en la matière par le présent article.
L'article 3 prévoit de rendre éligibles ces prestations de téléassistance et de visio-assistance, dans le cadre d'une offre globale de services, lorsqu'elles sont utilisées de façon générale, c'est-à-dire lorsqu'elles relèvent du 16° de l'article D. 7231-1 du code du travail. Au total, l'article 3 n'empêche pas de revenir à la situation antérieure mais il faut le préciser, je vous l'accorde.
Je vous invite à retirer ces amendements. Nous demanderons au Gouvernement de s'engager, en séance, à ce que les prestations de téléassistance et visio-assistance soient éligibles de façon générale au crédit d'impôt lorsqu'elles font partie d'une offre globale de service et à ce que ces mêmes prestations, utilisées pour assister des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, restent pleinement éligibles au crédit d'impôt, indépendamment de leur couplage à une offre globale de services.