Le chapitre II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement transpose la définition donnée par la directive de 2011 des projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il pose donc pour principe que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une telle évaluation […] » Ensuite, l'article L. 122-1 renvoie à une liste de critères et de seuils qui est fixée par voie réglementaire mais qui doit s'inspirer de la liste figurant dans la directive. Enfin, écrire « critères ou seuils » au lieu de « critères et seuils » n'est pas souhaitable : il peut être opportun, pour délimiter une catégorie de projets, de combiner un critère et un seuil. Par exemple, on choisira un critère relatif à la localisation du projet – telles que les zones à forte densité de population – et on précisera dans un deuxième temps que « forte densité de population » correspond en France à un nombre d'habitants au kilomètre carré.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.