Après avoir entendu mes excellents collègues Pradié et Schellenberger, je me dis que j'ai dû très mal m'exprimer. Je vais donc devoir citer le texte de notre amendement CL325 :
« II.- Après le quatrième alinéa de l'article L.121-3 du code pénal, » – c'est-à-dire le dispositif de la loi Fauchon, qui s'applique en cas de délit non intentionnel – « il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, » – et cela vise les décideurs publics et privés qui, directement ou indirectement, ont provoqué la situation dommageable – « il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l'état des connaissances scientifiques au moment des faits. »
J'ai la faiblesse de croire que le juge en aurait tenu compte d'office. Mais peut-être est-il judicieux d'apporter cette précision, en raison des inquiétudes exprimées non seulement par les élus mais aussi par les employeurs. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de modifier le dispositif de la loi de juillet 2000 : il serait irresponsable, imprudent et présomptueux de toucher à l'équilibre auquel elle est parvenue entre la protection des décideurs et le fait que chacun doit être responsable de ses actes. Nous ne créons donc pas un régime spécifique, ce qu'ont souhaité faire nos collègues sénateurs – du reste, contrairement à ce que certains d'entre vous ont indiqué, je ne crois pas qu'ils aient déresponsabilisé les décideurs : ils ont maintenu la loi Fauchon, en l'habillant élégamment, à la mode Covid-19. Notre approche me paraît plus adaptée.
Enfin, j'ai été très sensible à ce que plusieurs d'entre vous ont dit à propos de la formule : « l'état des connaissances scientifiques ». À titre personnel, j'aurais préféré que l'on fasse référence à l'état des connaissances de l'intéressé : je pensais aux maires des communes rurales de mon département du Puy-de-Dôme. Certains sont très savants en la matière, d'autres moins, Mais sans doute pouvons-nous encore discuter de ce point.