Votre préoccupation est satisfaite dans la mesure où le Premier ministre habilite les préfets à prendre, en fonction des territoires dont ils ont la responsabilité, des mesures plus ou moins contraignantes. Ces dispositions figurent à l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dont l'alinéa 2 précise : « Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. »