Le présent amendement prévoit que, lorsque le comportement d'un étranger en situation irrégulière crée un risque grave de contamination, son placement à l'isolement est prononcé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, par décision individuelle motivée du préfet. La décision est subordonnée à la constatation médicale de l'infection. Le procureur de la République en est immédiatement informé.