Le II de l'article L. 3131-17 mentionne l'article L. 3131-1 du code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 3 que : « Le représentant de l'État dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers ».
Si la confidentialité des données a été violée, des recours doivent pouvoir être portés devant le juge administratif.