Le droit français envisageait l'hypothèse d'une épidémie bien avant la loi du 23 mars 2020. En effet, l'article L. 3131-1 du code de la santé publique autorise le ministre de la santé « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie » à prendre des mesures proportionnées au risque encouru. Le cas des « maladies épidémiques ou contagieuses » est mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En parallèle, le préfet peut intervenir en cas de « menaces sanitaires graves » ou de « danger ponctuel imminent pour la santé publique » ; il est investi à cette fin de pouvoirs de police spéciale. Il n'y a donc pas lieu de confier des pouvoirs exorbitants au ministre de la santé.