Intervention de Blandine Brocard

Réunion du mercredi 18 novembre 2020 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBlandine Brocard :

Permettez-moi de vous féliciter et de vous remercier à mon tour, monsieur le rapporteur, pour votre remarquable travail de préparation et de co-construction – je pense notamment aux auditions, nombreuses et passionnantes, que vous avez évoquées.

Ce texte répond à une partie des attentes de nos concitoyens : ils veulent une justice plus rapide, plus systématique, plus efficace et plus pragmatique.

Le chapitre Ier tend à modifier l'article 41‑1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République d'apporter une réponse agile et rapide aux actes de délinquance avant d'envisager des mesures plus lourdes dans le cadre de la composition pénale ou de la reprise des poursuites. Ces mesures, à l'exception de celle prévue au 5° de l'article, ne sont guère contraignantes pour l'auteur des faits. Si elles sont exécutées, l'action publique est éteinte ; dans le cas contraire, on revient au point de départ, après avoir perdu plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ce sont des mesures transactionnelles que l'auteur des faits peut accepter ou refuser, sans autre conséquence que la poursuite de la procédure.

Nous devons veiller à ce que ces mesures soient faciles à appliquer, rapidement suivies d'effet et acceptables. Bien trop souvent, les victimes ont le sentiment que les actes de délinquance restent impunis, et les délinquants pensent que leurs méfaits se solderont par un simple rappel à la loi – ils éprouvent alors un sentiment d'impunité. Nous défendrons un amendement visant à ce que le rappel à la loi ne soit qu'une mesure subsidiaire par rapport aux actions de réparation. Par ailleurs, nous sommes favorables aux nouveaux outils juridiques que cette proposition de loi donnera aux procureurs.

Les chapitres II et IV font l'objet d'une quasi-unanimité. Ils comportent des mesures principalement techniques qui tendent à mettre en œuvre plus efficacement les travaux d'intérêt général et à simplifier ou à optimiser la procédure d'appel.

Le chapitre III permettra de minorer des contraventions de la cinquième classe. Je rappelle que ce dispositif ne concerne que certaines infractions faisant l'objet d'un décret en Conseil d'État. Dans la plupart des cas, la contravention de cinquième la classe est une amende pénale qui est décidée par un juge et qui peut être assortie de peines complémentaires de privation de droits ou de libertés.

Le groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés proposera quelques mesures visant à renforcer encore l'efficacité de l'action publique, mais il est très favorable à l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi.

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